# F.97.2026 — Asylum Claim Rejected: Dublin III Regulation and Transfer to Denmark Upheld

**Case Number:** F.97.2026
**Citation:** BVGE CH F.97.2026
**Court / Authority:** Bundesverwaltungsgericht
**Decision Date:** 2026-01-08
**Outcome:** Dismissed
**Court Costs:** Borne by appellant
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/en/case/ch/bvger/F.97.2026/asylum-claim-rejected-dublin-iii-regulation-and-transfer-to-denmark-upheld
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=5AC3A83092B52DC306552D2AFC411FED?decisionId=23cc7755-236f-4112-ac13-362d0a985699
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-97-2026_2026-01-08.html

## Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

An asylum claim was rejected because the applicants had previously obtained Schengen visas issued by Norwegian authorities on behalf of Denmark, indicating Denmark's responsibility under the Dublin III Regulation. The court found that Denmark does not have systemic deficiencies and that the applicants' health did not prevent their transfer, upholding the decision to not consider the asylum claim and to transfer them to Denmark.

## Headnote / Official Regeste

Art. 31a al. 1 let. b LAsi; Art. 44 LAsi; Art. 63 al. 1 PA; Art. 1 à 3 FITAF — Art. 31a al. 1 let. b LAsi: Used to reject the appeal against the SEM's decision not to consider the asylum applications and to order the transfer to Denmark. Art. 44 LAsi: Used to order the transfer of the applicants to Denmark. Art. 63 al. 1 PA: Used to impose costs on the appellants.

## Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

### 1. Art. 31a al. 1 let. b LAsi

Used to reject the appeal against the SEM's decision not to consider the asylum applications and to order the transfer to Denmark.

### 2. Art. 44 LAsi

Used to order the transfer of the applicants to Denmark.

### 3. Art. 63 al. 1 PA

Used to impose costs on the appellants.

### 4. Art. 1 à 3 FITAF

Used to determine the amount of costs to be borne by the appellants.

## Full Text of the Judgment

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-97/2026




                                    Arrêt du 8 janvier 2026


    Composition                     Aileen Truttmann, juge unique,
                                    avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ;
                                    Dominique Tran, greffière.


    Parties                         A._______, née le (…), et ses enfants
                                    B._______, née le (…), et
                                    C._______, né le (…),
                                    Sri Lanka
                                    tous représentés par Alexandre Mwanza,
                                    Migrant ARC-EN-CIEL,
                                    recourants,

                                    contre

                                    Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin –
                                    art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;
                                    décision du SEM du 23 décembre 2025 / N (…).
                                                                       F-97/2026


Faits :

A.
Le 22 octobre 2025, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse,
pour elle-même et ses deux enfants, B._______ et C._______ (ci-après :
les requérants, les intéressés ou les recourants). Par décision du
23 décembre 2025, notifiée le 29 décembre 2025, le SEM n’est pas entré
en matière sur leur demande d’asile, a prononcé leur transfert vers le
Danemark et ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la
réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours.

B.
Par acte du 5 janvier 2026, les intéressés ont, par l’entremise de leur
mandataire, recouru contre la décision du SEM du 23 décembre 2025
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), requérant
d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et concluant à
l’annulation de la décision précitée, subsidiairement au renvoi de la cause
au SEM pour instruction complémentaire.

C.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la juge instructeure a suspendu
l’exécution du transfert des recourants à titre de mesures
superprovisionnelles.



Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue
définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et les recourants
disposent de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors recevable
(art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108
al. 3 LAsi). Les intéressés peuvent se prévaloir de la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d’appréciation, ou de
l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106
al. 1 LAsi), mais non de l’inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et
8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère
manifestement infondé, raison pour laquelle ce dernier sera traité dans le
cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge


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(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation
sommaire (art. 111a LAsi).

2.
2.1 Le règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]
trouve application en l’espèce [ci-après : règlement Dublin III]). Les
investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système
central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que les
recourants étaient au bénéfice de visas Schengen de type C délivrés par
les autorités norvégiennes au nom du Danemark valables du 29 août au
22 octobre 2025. Lors des entretiens Dublin du 29 octobre 2025, les
intéressés ont indiqué être arrivés en Italie avant de se rendre, le 12
septembre 2025, en Suisse où ils ont déposé une demande d’asile. Sur la
base de ces informations, le SEM a soumis une requête aux fins de la prise
en charge des intéressés aux autorités danoises, qui ont accepté leur
compétence par acte du 22 décembre 2025.

2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au
droit que le Danemark ne présentait pas de défaillances systémiques et
était en principe compétent pour traiter des demandes d’asile des
requérants sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. Il
incombera par ailleurs aux recourants, une fois leur transfert au Danemark
effectué, de déposer une demande d’asile auprès de cet Etat afin de
pouvoir bénéficier des prestations prévues par la législation topique.

2.3 Sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des
allégations des intéressés. Ce faisant, il a conclu, de manière conforme au
droit – en particulier en lien avec l’art. 3 CEDH –, que l’état de santé des
recourants ne faisait pas obstacle à leur transfert au Danemark. Aussi, on
ne saurait reprocher au SEM un établissement inexact des faits au moment
où ce dernier a rendu la décision attaquée. Aucune circonstance ne justifie
un renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction
complémentaire, ce d’autant moins que, dans leur recours, les intéressés
ne font pas valoir d’atteintes sérieuses à leur santé. C’est également en
faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a
renoncé à entrer en matière sur les demandes d’asile pour des motifs
humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet


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ATAF 2015/9 consid. 8.2). Au regard de ce qui précède, c’est à bon droit
que le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en
matière sur les demandes d’asile des intéresés et a ordonné leur transfert
au Danemark en application de l'art. 44 LAsi. Le transfert ne se révèle
également pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants, lesquels seront
transférés au Danemark avec leur mère. Pour le surplus, il est renvoyé à
la motivation convaincante de la décision attaquée.

2.4 Les affirmations des intéressés dans leur mémoire de recours, selon
lesquelles le Danemark ne serait pas en mesure d’assurer leur sécurité et
bien-être, ne sauraient convaincre. En effet, contrairement à ce que
prétendent les recourants, le Danemark est un Etat de droit présumé
respecter les droits des demandeurs d’asile (cf., parmi d’autres, arrêt du
TAF F-8534/2025 du 13 novembre 2025 consid. 7.1). Du reste, l’ensemble
de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne
peut que se rallier à l’avis de l’autorité inférieure. Finalement, le Tribunal
rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile
le droit de choisir l’Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions
d’accueil en tant qu’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

3.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4.
Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée. Au vu de l’issue de la cause, il
y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF.




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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.




La juge unique :                          La greffière :




Aileen Truttmann                          Dominique Tran




Expédition :




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