# F.954.2024 — Tunisian National's Residence Permit Extension and Marital Cohabitation Requirements

**Case Number:** F.954.2024
**Citation:** BVGE CH F.954.2024
**Court / Authority:** Bundesverwaltungsgericht
**Decision Date:** 2025-06-23
**Outcome:** Allowed / Granted
**Court Costs:** No costs imposed
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/en/case/ch/bvger/F.954.2024/tunisian-national-s-residence-permit-extension-and-marital-cohabitation-requirements
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=1058CC01690CD3960574DEEDECA8FA57?decisionId=1cb95b76-dddd-4cd3-beb6-652976d03571
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-954-2024_2025-06-23.html

## Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

The court reviewed a decision to refuse the extension of a residence permit for a Tunisian national who had been in Switzerland since 2016 and married a Moroccan national. The couple initially lived together for over four years, separated for a period, then resumed cohabitation, and separated again. The Federal Administrative Court found that the initial period of cohabitation, lasting four years and five months, met the legal requirement of three years for potentially retaining a right to a residence permit after family dissolution. The court concluded that the Secretariat of State for Migration had prematurely focused only on the second, shorter period of cohabitation and had not fully examined the requirements of effective marital union and integration criteria. Therefore, the court annulled the refusal decision and remanded the case to the lower authority for a complete assessment.

## Headnote / Official Regeste

art. 50 al. 1 let. a LEI; art. 61 al. 1 PA; art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 64 al. 1 PA — art. 50 al. 1 let. a LEI: This provision is the basis for assessing the right to an extension of a residence permit after the dissolution of a family, specifically regarding the duration of the marriage and integration criteria. The court's decision to annul the SEM's decision and send the case back for further investigation is directly linked to the need to properly apply this article. art. 61 al. 1 PA: This article governs the decision-making power of the appeal authority, allowing it to either decide the case itself or refer it back to the lower authority. The court explicitly invokes this provision to justify returning the case for further investigation and a new decision. art. 63 al. 1 et 2 PA: These provisions concern the waiver of procedural costs when a party has total legal aid and has won their case. The court applies this to state that no procedural costs are to be charged.

## Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

### 1. art. 50 al. 1 let. a LEI

This provision is the basis for assessing the right to an extension of a residence permit after the dissolution of a family, specifically regarding the duration of the marriage and integration criteria. The court's decision to annul the SEM's decision and send the case back for further investigation is directly linked to the need to properly apply this article.

### 2. art. 61 al. 1 PA

This article governs the decision-making power of the appeal authority, allowing it to either decide the case itself or refer it back to the lower authority. The court explicitly invokes this provision to justify returning the case for further investigation and a new decision.

### 3. art. 63 al. 1 et 2 PA

These provisions concern the waiver of procedural costs when a party has total legal aid and has won their case. The court applies this to state that no procedural costs are to be charged.

### 4. art. 64 al. 1 PA

This article grants the right to compensation for necessary expenses incurred in litigation when a party has won their case. The court uses this to award costs to the applicant.

### 5. art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF

These articles from the FITAF regulate the determination and payment of legal fees and expenses. They are cited in relation to the court fixing the indemnity for the lawyer.

## Full Text of the Judgment

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-954/2024




                                    Arrêt du 23 juin 2025


    Composition                     Aileen Truttmann (présidente du collège),
                                    Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges,
                                    Beata Jastrzebska, greffière.


    Parties                         A.__________,
                                    représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
                                    Place de la Gare 10, Case postale 246, 1001 Lausanne,
                                    recourant,

                                    contre

                                    Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
                                    séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de
                                    Suisse ; décision du SEM du 16 janvier 2024.
                                                                    F-954/2024


Faits :

A.
A.________, ressortissant tunisien (ci-après : l’intéressé ou le recourant),
est entré en Suisse le 16 février 2016 et a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage avec
B.________, ressortissante marocaine, titulaire d’une autorisation
d’établissement en Suisse. Une fille, C.________, est née de l’union des
époux le 1er juin 2015.

B.
Le 31 août 2020, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé
des mesures protectrices de l’union conjugale à l’endroit de l’intéressé et
de son épouse.

C.
Le 26 novembre 2021, l’épouse a été entendue par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Elle a déclaré qu’elle
s’était séparée de son époux au mois de juillet 2020.

D.
Le 18 janvier 2022, l’intéressé a également été entendu par le SPOP. Il a
confirmé qu’il avait quitté le domicile conjugal dès le prononcé des mesures
protectrices en 2020 mais a affirmé qu’il vivait de nouveau avec son épouse
depuis décembre 2021. S’agissant de la séparation, il a indiqué que celle-ci
était due en partie à la pandémie du COVID19, période durant laquelle il
passait trop de temps avec son épouse, ce qui aurait conduit à des
altercations et des disputes.

E.
Le 4 mars 2022, le SPOP a informé le SEM que, suite à une séparation
ayant duré du 30 novembre 2020 au 10 décembre 2021, le couple avait
repris la vie commune.

F.
Le 9 août 2022, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé de
nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale à l’endroit de
l’intéressé et de son épouse.

G.
Le 17 avril 2023, les époux ont été entendus par le SPOP dans le cadre
d’un nouvel examen de la situation. L’intéressé a déclaré qu’il était à
nouveau séparé de son épouse depuis le mois de juin 2022.


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H.
Le 22 mai 2023, le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour
de l’intéressé en Suisse sous réserve de l’approbation du SEM.

I.
Par courrier du 1er septembre 2023, le SEM a informé l’intéressé de son
intention de refuser d’approuver la prolongation de son autorisation de
séjour. Par courrier du 3 octobre 2023, ce dernier, faisant suite à l’invitation
du SEM dans ce sens, a déposé ses observations.

J.
Par décision du 16 janvier 2024, le SEM a refusé d’approuver la
prolongation de l’autorisation de séjour proposée par le SPOP en faveur
de l’intéressé et lui a imparti un délai au 15 mars 2024 pour quitter le
territoire suisse.

K.
Le 13 février 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a requis
des mesures d’instruction tendant à son audition ainsi que de celle de son
épouse et de sa fille.

L.
Par décision incidente du 23 février 2024, le Tribunal a rejeté la requête
précitée. Il a octroyé au recourant un délai pour déposer d’éventuelles
observations écrites ou autres moyens de preuve.

M.
Par décision incidente du 26 avril 2024, le Tribunal a mis le recourant au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a nommé Me Jean-Pierre Bloch
comme avocat d’office.

N.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 6 mai 2024.

O.
Dans le cadre d’un échange d’écritures subséquent, les parties ont
maintenu leurs positions.

P.
Le 28 juin 2024, le Tribunal a clos l’échange d’écritures.



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Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions de refus d'approbation à la prolongation d'une
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale selon l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l’occurrence,
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
al. 1 et 52 al. 1 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours
(art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid.
2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du
6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
3.1 En vertu de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du
SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité


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administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut
également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de
charges (art. 99 al. 2 LEI).

3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver la prolongation
de l’autorisation de séjour en vertu de l’art. 85 al. 1 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. d
de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux
décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la
procédure d'approbation [RS 142.201.1]). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a
fortiori le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP du 22 mai 2023 de
prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et peuvent s’écarter de
l’appréciation de cette autorité.

4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit
(ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1).

4.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage
commun avec lui.

4.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant et son épouse ne
vivent plus ensemble depuis août 2022. Vu l'absence de domicile conjugal
commun, le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEI.

5.
Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEI.

5.1 Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 et 43 LEI subsiste si l’union
conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à
l’art. 58a sont remplis. Les deux conditions posées par cette disposition
sont cumulatives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_516/2022
du 22 mars 2023 consid. 4.1).




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5.2 Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union
conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début
de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment
où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid.
4.1; arrêt du TF 2C_647/2022 du 25 octobre 2022 consid. 4.3 et les
références). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne
manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois
exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II
113 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêts du TF 2C_202/2023 du 28 août 2024, consid.
3.2.1 et 2C_888/2022 du 10 mars 2023 consid. 3.1).

5.3 Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que
plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée
et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,
peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée
minimale de l'union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2). Pour établir
si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une
séparation doit ou non être comptabilisée, il faut déterminer si les époux
ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant
leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être prises en compte une ou plusieurs
périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues
séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de
poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; arrêts
précités du TF 2C_202/2023 consid. 3.2.2. et 2C_647/2022 consid. 4.3).

5.4 La notion d'union conjugale ne se confond pas avec le mariage. Alors
que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en
principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du
TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale
ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais
implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (ATF
138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt du
TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). La période minimale de
trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la
cohabitation effective des époux en Suisse (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et
138 II 229 consid. 2).

5.5 Pour déterminer le moment de la séparation, il y a en principe lieu de
se référer au moment où les conjoints cessent de faire ménage commun,
c'est-à-dire au moment où il est extérieurement perceptible que la volonté
de former une communauté conjugale n'existe plus (cf. ATF 137 II 345


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consid. 3.1.2). Il se peut toutefois que, malgré l’absence d’un mariage fictif
lors de sa conclusion, la vie conjugale effective doive être considérée, à
partir d’un certain moment, comme inexistante malgré le maintien d’un
domicile commun. En effet, la communauté conjugale peut, selon les aléas
de la vie, avoir perdu toute substance malgré la poursuite de la vie
commune, de sorte que la personne en cause commet un abus de droit en
se prévalant de cette circonstance. Dans ce cas, il peut être tenu compte
du moment où il y a lieu de considérer que la vie commune avait perdu
toute substance pour calculer le respect de la condition des trois ans.
Cependant, selon la jurisprudence, une telle constellation ne saurait être
admise facilement et le fardeau de la preuve revient à l’administration ;
celle-ci doit mettre en évidence des éléments objectifs et concrets
indiquant clairement que la vie commune n'était plus effective ou que la
volonté matrimoniale commune faisait défaut avant l’échéance de la
période de 3 ans (cf., parmi d’autres, arrêts du TF 2C_970/2016 du 6 mars
2017 consid. 2.4 in fine ; 2C_558/2008 du 30 janvier 2009 consid. 2 ; arrêts
du TAF F-456/2019 du 29 mars 2021 consid. 5.2 ; F-5895/2017 du 15 avril
2019 consid. 6.4 et 6.7).

6.

6.1 En l’espèce, il est établi que les époux ont fait ménage commun à partir
du 16 février 2016 (date de leur mariage) jusqu'en août 2020, date à
laquelle l’intéressé aurait quitté le foyer familial. Après la reprise de la vie
commune, le 10 décembre 2021, les époux auraient vécu ensemble
jusqu’à leur nouvelle séparation survenue en septembre 2022.

6.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que l’union conjugale des
époux avait duré moins de trois ans. L’autorité inférieure a considéré
qu’entre le 16 février 2016 et le 31 août 2020, les époux vivaient ensemble
mais a estimé que cette période ne pouvait pas être cumulée avec la
période de vie commune dès le 10 décembre 2021 en raison de l’absence
manifeste de volonté des époux de maintenir l’union conjugale durant la
phase de séparation. Seule la seconde période de vie commune (entre
décembre 2021 et septembre 2022) était, selon le SEM, à prendre en
compte. Ne dépassant pas les trois ans légalement requis, celle-ci ne
permettait pas l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

6.3 Dans son recours, l’intéressé soutient que la question de cumul de
deux périodes d’union conjugale ne se pose pas dans son cas étant donné
que la première période de vie commune, à savoir entre février 2016 et
juillet 2020, atteint déjà la durée légalement requise de trois ans. Aucun


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cumul n’était dès lors nécessaire pour retenir que la condition temporelle
de l’art. 50 al. 1 let. a LEI était remplie.

6.4 Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les deux périodes de vie commune
ne peuvent effectivement pas être cumulées, cela pour le motif, retenu à
juste titre par le SEM, que les époux n’avaient manifestement plus la
volonté de poursuivre leur union conjugale au moment de leur séparation
intervenue pour la première fois au mois de juillet 2020. Ce point n’est
d’ailleurs pas contesté.

6.4.1 Cela étant, la première période de la vie commune entre l’intéressé
et son épouse (entre février 2016 et juillet 2020) a duré quatre ans et cinq
mois. D’un point de vue purement mathématique, celle-ci dépasse dès lors
les trois ans exigés par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, ce que l’autorité inférieure
admet du reste expressément.

6.4.2 Le Tribunal constate que le SEM ne pouvait dès lors pas faire
abstraction de cette circonstance et concentrer son examen uniquement
sur la période ayant débuté avec la reprise de la vie commune le 10
décembre 2021. En effet, une reprise de vie commune ne saurait avoir pour
effet d’effacer les périodes précédentes de cohabitation, surtout lorsque,
comme en l’espèce, aucune procédure visant la prolongation de titre de
séjour n’a eu lieu après la première séparation (cf. a
contrario : F-5560/2021 du 2 août 2023 consid. 4.4.2). Limiter l’examen à
la seconde période aurait par ailleurs la conséquence illogique de pénaliser
l’intéressé pour la reprise de la vie commune avec son épouse.

6.4.3 Ainsi, s’il est vrai que, comme déjà dit, un cumul de deux périodes
concernées n’est en l’espèce pas possible, celui-ci n’est en tout état pas
nécessaire, la condition temporelle de trois ans apparaissant – du moins
d’un point de vue purement mathématique – réalisée avec la première
période de vie commune.

6.4.4 Cette circonstance devait être prise en compte par l’autorité intimée
à laquelle il appartenait, dans un deuxième temps, d’examiner si cette
période de quatre ans et de cinq mois de l’union conjugale (entre février
2016 et juillet 2020) répondait également aux exigences de la
jurisprudence précitée concernant une vie commune effective (consid. 5.5).
Dans l’affirmative, l’examen de la seconde condition posée par l’art. 50 al.
1 let. a LEI - celle liée aux critères d’intégration définis par l’art. 58a
LEI - devait être poursuivi.




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6.4.5 Or, dans la décision attaquée, après avoir constaté, au terme d’un
examen succinct, que le recourant ne remplissait pas la condition
temporelle de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le SEM a procédé à l’analyse de la
situation de l’intéressé sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Compte tenu
de ce qui précède, un tel examen apparaît manifestement prématuré.

7.

7.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même
sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions
impératives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un
dossier suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée,
étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à
des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF
2011/42 consid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des
questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que
l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf.
notamment ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 et 2011/42 consid. 8; arrêt du TAF
F-6315/2018 du 8 mai 2020 consid. 4.3).

7.2 En l’espèce, force est de constater que la cause n'est pas susceptible
d'être définitivement tranchée par l’autorité de recours. En effet, plusieurs
questions déterminantes dans le cadre de l’application de l’art. 50 al. 1
let. a LEI (durée effective de la vie commune et, le cas échéant, l’intégration
de l’intéressé en Suisse) n’ont pas été examinées et le Tribunal ne dispose
pas d’éléments suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause.
Les déterminations ultérieures de l’autorité intimée, des 6 mai et 18 juin
2024, n’abordent pas, non plus, ces questions de manière approfondie, le
SEM s’étant limité à maintenir sa décision initiale. A cela s’ajoute que le
Tribunal estime qu’il serait inopportun d’examiner et de trancher, pour la
première fois, en instance de recours, des questions déterminantes n'ayant
jamais été traitées dans la décision querellée et pour lesquelles l’autorité
inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (dans le même sens,
cf. notamment MOSER ET AL., op. cit., n° 3.195 p. 226 et PHILIPPE
WEISSENBERGER / ASTRID HIRZEL, in : Waldmann/Weissenberger (éd.),
Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 16 ad art. 61 PA p. 1264). Enfin,
en l’espèce, une cassation s'impose également afin de garantir à
l’intéressé un double degré de juridiction (cf. ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6
et 2012/21 consid. 5 ; arrêt du TAF F-3262/2021 du 10 mars 2022 consid.
8.2).




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7.3 Partant, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin
qu'elle procède – dans un premier temps – à une analyse complète sous
l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

7.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants
(art. 61 al. 1 in fine PA).

8.

8.1 Le recourant bénéficiant de l’assistance judiciaire totale et ayant
obtenu gain de cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
et 2 PA).

8.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de
cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige.

8.3 En l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire des
intéressés, le Tribunal fixe l’indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à
2’000 francs, à charge de l’autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2
FITAF).

(dispositif page suivante)




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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du SEM du 16 janvier 2024 est annulée. La cause est renvoyée
à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il est alloué 2’000 francs à titre de dépens à charge de l’autorité inferieure.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.




L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.




La présidente du collège :                  La greffière :




Aileen Truttmann                            Beata Jastrzebska




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Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).




Expédition :




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Le présent arrêt est adressé :

–   au recourant (acte judiciaire)
–   à l'autorité inférieure (n° de réf. […])




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