# TPF.2021.97 — Public Hearing Statements Not Subject to Publication Ban

**Case Number:** TPF.2021.97
**Citation:** BSTG CH TPF.2021.97
**Court / Authority:** Bundesstrafgericht
**Decision Date:** 2021
**Outcome:** Allowed / Granted
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/en/case/ch/bstger/TPF.2021.97/public-hearing-statements-not-subject-to-publication-ban
**Official Source URL:** https://bstger.weblaw.ch/api/getDocumentFile/5cdd4882-3587-3f63-a624-c99a1bec588b?locale=de&userID=_raax5mx
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BSTG/CH_BSTG_001_TPF-2021-97_2021.html

## Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

The court ruled that information revealed in public court hearings cannot be prohibited from publication by participants under Article 73(2) of the Swiss Criminal Procedure Code because such information is not secret. The court found that the lower court wrongly applied this article to prohibit the dissemination of statements made by a defendant during a public hearing, as the principle of public hearings under Article 69(1) takes precedence. The court also noted that the prohibition was applied retroactively and was thus unsuitable for achieving its intended purpose of protecting witnesses.

## Headnote / Official Regeste

Art. 73 al. 2 CPP; Art. 69 al. 1 CPP; Art. 393 al. 1 let. b CPP — Art. 73 al. 2 CPP: Used to prohibit the dissemination and transmission of statements made during public hearings, but was deemed improperly applied to facts already revealed in public. Art. 69 al. 1 CPP: Cited to establish the principle of publicity of hearings before the court of first instance, which is contrary to the application of secrecy. Art. 393 al. 1 let. b CPP: Cited as the basis for the admissibility of the appeal against a procedural order from which no ordinary appeal would normally lie.

## Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

### 1. Art. 73 al. 2 CPP

Used to prohibit the dissemination and transmission of statements made during public hearings, but was deemed improperly applied to facts already revealed in public.

### 2. Art. 69 al. 1 CPP

Cited to establish the principle of publicity of hearings before the court of first instance, which is contrary to the application of secrecy.

### 3. Art. 393 al. 1 let. b CPP

Cited as the basis for the admissibility of the appeal against a procedural order from which no ordinary appeal would normally lie.

## Full Text of the Judgment

TPF 2021 97


3.4 Wie einleitend ausgeführt, sind sowohl die Schweiz als auch die
Ukraine staatsvertraglich unter anderem an das EUeR gebunden, wobei Art.
1 Abs. 1 EUeR vorsieht, dass die Rechtshilfe zwischen den Vertragsparteien
so weit wie möglich zu gewähren ist. Art. 11f IRSG kommt vorliegend
bereits aufgrund des oben genannten Günstigkeitsprinzips nicht zur
Anwendung, ohne dass sich die Frage nach dem Vorhandensein eines
angemessenen Schutzniveaus i.S.v. Art. 11f Abs. 2 IRSG oder der
Ausnahmeregelungen in Abs. 3 stellt (vgl. Urteil des Bundesgerichts
1C_550/2019 von 26. November 2019 E. 2.3). Dies gilt unabhängig davon,
ob sich auf Art. 11f IRSG eine von einer Schlussverfügung betroffene
Person oder – wie vorliegend – eine von der Rechtshilfemassnahme nicht
direkt betroffene Drittperson beruft. Wie es sich damit bei der
Steueramtshilfe verhält, wie dies die Beschwerdeführerin einwendet,
braucht angesichts des hier vorliegenden Beschwerdegegenstandes nicht
beurteilt zu werden. Die Beschwerde ist deshalb unbegründet.



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13. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 février 2021
(BB.2020.308)

Actes de procédure du tribunal de première instance; obligation de garder le
secret
Art. 69 al. 1, 73 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP

Les débats devant le tribunal de première instance sont publics; les participants
à la procédure ne peuvent se voir interdire la publication d’informations
révélées en audience publique sur la base de l’art. 73 al. 2 CPP, de telles
informations n’étant pas secrètes (consid. 2).

Verfahrenshandlungen des erstinstanzlichen Gerichts; Geheimhaltungspflicht
Art. 69 Abs. 1, 73 Abs. 2, 393 Abs. 1 lit. b StPO
Die Verhandlungen vor dem erstinstanzlichen Gericht sind öffentlich; den
Verfahrensbeteiligten kann die Verbreitung von im Rahmen einer öffentlichen
Verhandlung erhaltenen Informationen nicht gestützt auf Art. 73 Abs. 2 StPO
untersagt werden, da diese Informationen nicht geheim sind (E. 2).



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Atti procedurali del tribunale di primo grado; obbligo di serbare il segreto
Art. 69 cpv. 1, 73 cpv. 2, 393 cpv. 1 lett. b CPP
Le udienze dinanzi al tribunale di primo grado sono pubbliche; ai partecipanti
alla procedura non può essere proibita sulla base dell’art. 73 cpv. 2 CPP la
pubblicazione di informazioni rivelate in udienza pubblica, visto che queste non
sono segrete (consid. 2).


Résumé des faits:

Dans la cause SK.2019.17, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (CAP-TPF) a décidé de scinder les débats en deux parties. La
première a eu lieu du 3 au 9 décembre 2020, avec le traitement des
questions préjudicielles et l’audition du prévenu. La suite devait se dérouler
à la mi-février 2021, avec l’audition des parties plaignantes et des témoins.
Après avoir constaté, le 10 décembre 2020, sur le site internet de
l’organisation C., la publication de «très nombreuses retranscriptions, en
français et en anglais, des déclarations faites par [le prévenu] durant
l’audience de jugement», la CAP-TPF, par le juge président de la
composition, a, par lettre du même jour, anticipée par courrier électronique,
imparti au directeur de C. un délai au 10 décembre 2020, à 17 heures, pour
supprimer le contenu du résumé d’audience ayant eu lieu du 4 au 9
décembre 2020. Par lettre du 11 décembre 2020, Me A. a informé la CAP-
TPF que C. avait, dans le délai imparti, obtempéré à l’injonction et sollicité
de la CAP-TPF le prononcé d’une décision motivée sur la question,
indiquant les dispositions légales appliquées et les voies de recours. En date
du 17 décembre 2020, la CAP-TPF, se fondant sur l’art. 73 al. 2 CPP, a
rendu un prononcé interdisant à Me A., en sa qualité de directeur de C. et de
représentant de quatre parties plaignantes, de diffuser le contenu des
déclarations faites par le prévenu lors de l’audience qui s’est déroulée du 3
au 9 décembre 2020 et de transmettre ledit contenu à quiconque serait
susceptible de le porter, directement ou indirectement, à la connaissance des
témoins appelés à être entendus dans la procédure, sous la menace de la
peine prévue à l’art. 292 CP, ce jusqu’à la clôture des débats de première
instance. Le principal motif invoqué était le «risque concret de subornation
et de perte d’indépendance des témoins». La mention qu’aucune voie de
recours ordinaire n’était ouverte contre ce prononcé, en application de
l’art. 393 al. 1 let. b in fine CPP, figurait au bas de celui-ci. Me A. a recouru
contre ce prononcé, concluant à son annulation, sous suite de frais et
dépens.


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La Cour des plaintes a admis le recours et annulé le prononcé du 17
décembre 2020.


Extrait des considérants:

1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v.
notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019
consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal
pénal fédéral en 2011, in: JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées).

1.2 Selon les art. 20 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération (loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP; RS
173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les
actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de
la direction de la procédure. Ces derniers ne peuvent être attaqués qu’avec
la décision finale (art. 65 al. 1 CPP), en tant qu’il s’agit de prononcés
relatifs à la conduite de la procédure (soit en particulier toutes les décisions
qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant
les débats; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1).

1.2.1 Le prononcé entrepris, qui tend à une interdiction de diffusion et de
transmission de faits révélés en audience, ne peut être qualifié de prononcé
relatif à l’avancement de la procédure. Vu son objet, une interdiction de
communiquer s’agissant d’un procès en cours, il se rapproche plutôt d’une
mesure relative à la police de l’audience (art. 63 et 64 CPP), ressortissant
également à la direction de la procédure et dont les sanctions prononcées
selon l’art. 64 al. 1 CP sont susceptibles d’être attaquées devant l’autorité de
recours (art. 64 al. 2 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 1P.153/2001 du 24
septembre 2001 consid. 2).

1.2.2 L’art. 73 al. 2 CPP prévoit la possibilité pour la direction de la
procédure d’imposer une obligation de garder le secret à la partie
plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils
juridiques. L’application de cette disposition implique donc un secret. Il
apparaît d’emblée douteux que la CAP-TPF, soit un tribunal de première
instance, puisse faire usage de cette disposition, s’agissant de faits révélés



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en audience des débats, dans la mesure où l’art. 69 al. 1 CPP consacre –
sauf exceptions prévues à l’art. 70 CPP non réalisées en l’espèce (v. infra
consid. 2.3) – le principe de la publicité de l’audience des débats devant le
tribunal de première instance. L’absence de jurisprudence sur la question
tend à confirmer ce doute.

1.2.3 Quiconque s’estime lésé par une décision prise en application d’une
disposition qui, lorsqu’elle est utilisée selon son sens et son but, ouvre la
voie du recours, doit pouvoir disposer d’une telle voie de recours lorsqu’une
autorité fait un usage détourné ou abusif de la disposition en question.
Lorsqu’un prononcé fondé sur l’art. 73 al. 2 CPP émane du ministère
public, autorité en charge de la procédure préliminaire, couverte par le
secret, en application de l’art. 69 al. 3 let. a CPP, la voie du recours au sens
de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est ouverte. Il doit, par conséquent, en aller de
même in casu, en application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP.

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision
(art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un
préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt actuel et
pratique à l’élimination de ce préjudice (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La
pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2016, in: JdT 2017 IV 199,
p. 210 n. 29 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_669/2012
du 12 mars 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.23 du 21 septembre 2015
consid. 1.2). En l’espèce, le prononcé attaqué fait interdiction au recourant,
en sa qualité de directeur de C. et de représentant de quatre parties
plaignantes à la procédure SK.2019.17, de diffuser et de transmettre le
contenu des déclarations du prévenu faites à l’audience s’étant déroulée du
3 au 9 décembre 2020, jusqu’à la clôture des débats de première instance.
Ce faisant, il limite sa liberté d’expression (art. 16 Cst.). Le recourant
dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé actuel – les débats n’étant
pas clos – à l’annulation dudit prononcé. Il a qualité pour recourir contre
celui-ci.

1.4 Déposé le 28 décembre 2020 contre un prononcé rendu le 17 décembre
2020, notifié au plus tôt le lendemain, le recours l’a été en temps utile et est
formellement recevable (art. 396 al. 1 et art. 384 CPP).

1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours.



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2. Dans un premier grief, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 73
CPP.

2.1 À teneur de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger
la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs
conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à
garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le
but de la procédure ou un intérêt privé l’exige.

2.2 Ainsi que cela a été précisé plus haut (v. supra consid. 1.2.2),
l’application de cette disposition implique un secret. La définition du secret
telle qu’elle figure à l’art. 320 CP est déterminante; a contrario, on en
infère que l’obligation de garder le secret ne s’applique pas aux faits de
notoriété publique (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1131). Des faits discutés en
séance publique d’une autorité judiciaire ne constituent pas des secrets. Ce
qui fait l’objet d’une séance publique n’est plus secret, qu’il y ait du public
ou non (ATF 127 IV 122 consid. 3b/aa, in: JdT 2002 IV 118, p. 124).

2.3 L’art. 69 al. 1 CPP consacre le principe de la publicité de l’audience des
débats devant le tribunal de première instance, sauf exceptions, prévues à
l’art. 70 CPP. En l’espèce, la partie des débats qui s’est déroulée devant la
CAP-TPF du 3 au 9 décembre 2020 et qui a fait l’objet du compte-rendu
publié par C. sur son site internet était publique et n’était soumise à aucune
restriction de publicité de l’audience, selon l’art. 70 CPP. Le volet pour
lequel le huis-clos partiel a été prononcé ne faisait pas l’objet dudit compte-
rendu. La CAP-TPF ne le conteste pas. Dans ces conditions, la CAP-TPF ne
pouvait faire usage de l’art. 73 al. 2 CPP s’agissant de faits révélés en
audience publique des débats. Qui plus est, prise a posteriori, une telle
mesure était inapte à atteindre le résultat recherché (v. ATF 147 IV 145
consid. 2.4.4.2).

2.4 En décidant de scinder les débats comme elle l’a fait, sans faire – plus
largement – usage de l’art. 70 CPP, la CAP-TPF a choisi de ne pas accorder
la priorité à la prévention de la survenance des risques qu’elle invoque à
l’appui de son prononcé querellé, ce d’autant qu’elle avait été informée, par
le recourant lui-même, des intentions de publication de comptes-rendus
d’audience sur le site internet de C., en mars 2020 déjà.

2.5 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l’art. 73 CPP est
bien fondé et doit être admis.


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