la confection d'un état général des chemins vicinaux de chaque
Statutory Text (1 Provisions)
(N.°
1289.)
ARRÊTÉ
du Directoire
exécutif,
qui ordonne
la confection d'un état général des chemins vicinaux de chaque
département.
Du 23 Messidor.
LE
DIRECTOIRE
EXÉCUTIF,
considérant que la
destination des chemins vicinaux ne peut être que de faci-
liter l'exploitation des terres, ou les communications de
commune à commune; que toutes les fois que ce double
objet est rempli, l'ouverture de nouveaux chemins n'est
plus qu'une usurpation sur l'agriculture; que cette espèce
de chemins, par l'effet de l'intérêt personnel et au très-
grand dommage de l'intérêt public, s'est multipliée au
point de diminuer sensiblement les produits du territoire
de la République; que ce genre d'abus menace de pren-
dre de jour en jour de funestes accroissemens;
Vu les articles II et III de la section VI de la loi du
6 octobre
1791,
portant (art.
II)
«Les
chemins re-
connus par le directoire de district pour être néces-
saires à la communication des paroisses, seront rendus
praticables, et entretenus aux dépens des communautés
sur le territoire desquelles ils sont établis; il pourra
y avoir à cet effet une imposition au marc la livre de
la contribution
foncière»;
(Art.
III)
« S u r
la réclamation d'une des commu-
nautés,
ou sur celle des particuliers; le directoire de
département,
après
avoir
pris
l'avis
de
celui
du
dis-
trict,
ordonnera
l'amélioration
d'un
mauvais
chemin,
afin que la communication ne soit interrompue dans
aucune saison, et il en déterminera la
largeur»;
Considérant que par ces articles de ladite loi, la sur-
veillance du territoire se trouve attribuée aux directoires
de district et de département, représentés aujourd'nui par
les seules administrations centrales de département; que
c'est à ces administrations centrales à faire entretenir les
chemins vicinaux utiles, et à déterminer leur largeur afin
d'empêcher le double inconvénient d'un empiétement trop
considérable sur les terrains susceptibles de culture, ou du
refus de faire le sacrifice de la partie de ces terrains né-
cessaire aux chemins vicinaux destinés aux relations in-
dispensables de commune à commune et à l'exploitation
des terres,
ARRÊTE
ART. I.
er Dans chaque département de la République,
l'administration centrale fera dresser un état général des
chemins vicinaux de son arrondissement, de quelque
espèce qu'ils puissent être.
II. D'après cet état, elle constatera l'utilité de chacun
des chemins dont il sera composé.
III. Elle désignera ceux qui, à raison de leur utilité,
doivent être conservés, et prononcera la suppression de
ceux reconnus inutiles.
IV. L'emplacement de ces derniers sera rendu à l'agri-
culture.
Charge le ministre de l'intérieur et le ministre des
finances de l'exécution du présent arrêté, qui sera im-
primé.
Pour expédition conforme, signé
CARNOT,
président;
par
le Directoire exécutif, le secrétaire général,
LAGARDE.