arrêté du 12 fructidor, an IV, portant que les contre- venans au droit exclusif des notaires, huissiers et greffiers, de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, seront poursuivis devant les tribunaux, à la
Statutory Text (1 Provisions)
(N.°
958)
Arrêté
du Directoire exécutif, qui ordonne
l'exécution des anciens réglemens par lesquels le droit
exclusif de faire les prisées et ventes publiques de meubles,
est attribué aux notaires, huissiers et greffiers.
Du 27 Nivôse.
LE DIRECTOIRE
EXÉCUTIF,
vu l'article II de son
arrêté du 12 fructidor, an IV, portant que les contre-
venans au droit exclusif des notaires, huissiers et greffiers,
de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets
mobiliers, seront poursuivis devant les tribunaux, à la
requête et diligence des commissaires du Directoire exé-
cutif près les administrations, pour être condamnés aux
amendes portées par les réglemens non abrogés;
Considérant qu'il importe au recouvrement des droits
d'enregistrement et de timbre, de remettre sous les yeux
des citoyens et des autorités constituées les réglemens
qui ont déterminé ces amendes, et que l'art. XI de la loi
du 12 vendémiaire, an IV, autorise le Directoire exé-
cutif à faire republier les lois anciennes ou récentes,
lorsqu'il le juge convenable, et que la loi du 21 septembre
maintient expressément, jusqu'à révocation, toutes
les lois anciennes non encore abrogées;
Considérant que les lois des 26 juillet 1790 et 17
septembre 1793 ayant subrogé les notaires, huissiers
et greffiers aux ci-devant huissiers-priseurs, dans toutes
les attributions relatives aux prisées et ventes de meubles
qu'elles n'ont pas formellement exceptées, il en résulte
que les dispositions pénales qui ont été portées précé-
demment contre les contrevenans au droit exclusif des
huissiers-priseurs, de faire les prisées et ventes de meubles,
doivent être republiées pour être appliquées aux contre-
venans au même droit transmis aux notaires, greffiers
et huissiers;
Vu en conséquence,
1.° L'édit du mois de février
portant ce qui
suit
«Art.
V.
Lesdits jurés-priseurs vendeurs de meubles
feront seuls et à l'exclusion de tous autres, dans toute
l'étendue du ressort du bailliage, sénéchaussée et
autres justices du lieu de leur établissement, la prisée,
exposition et vente de tous les biens-meubles, soit
qu'elles soient faites volontairement, après les inven-
taires, ou par autorité de justice, en quelque sorte et
manière que ce puisse être, et sans aucune exception;
recevront les deniers provenant desdites ventes, quand
même les parties y appelleraient d'autres huissiers, et
jouiront de la faculté d'exploiter, dans le cas de l'exé-
cution et vente de meubles, concurremment avec les
autres huissiers, dans l'étendue de leur ressort»;
IX.
Faisons
très-expresses
inhibitions
et
défenses
à
tous notaires, greffiers, huissiers et sergens de quel-
que juridiction que ce soit, même des amirautés, de
s'immiscer à l'avenir
de faire lesdites prisées,
ex-
positions et ventes de biens-meubles, en quelque
manière que ce soit, à peine de 1000 livres d'amende;
et aux contrôleurs des exploits, de contrôler aucuns
procès-verbaux
de
prisées
et
ventes
desdits
biens-meubles, qui seraient faits par autres que lesdits
jurés-priseurs, à peine de pareille somme; et lesdites amendes,
applicables moitié à l'hôpital du lieu et l'autre moitié
aux pourvus desdits offices, ne pourront être modérées,
ni réputées comminatoires»;
2.° Les lettres patentes du 16 juillet 1771, lesquelles
ordonnent «quil soit sursis à la levée et vente des offi-
ces de jurés-priseurs vendeurs
de biens-meubles,
créés par l'édit du mois de février dernier, jusqu'à ce
qu'autrement il ait été ordonné (1); en conséquence,
que les notaires, greffiers, huissiers ou sergens puissent
faire
valablement,
lorsqu'ils en seront requis, les
prisées et ventes de biens-meubles, en se conformant
aux édits, déclarations, arrêts et règlemens rendus à
ce sujet; dérogeant, quant à ce seulement, aux dis-
positions de l'édit du mois de février dernier; faisons
défenses à toutes personnes autres que les notaires,
greffiers, huissiers ou sergens, de s'immiscer à faire
les prisées et ventes de biens-meubles, sous les peines
portées par l'article IX de notredit
édit»;
3.° L'arrêt du ci-devant conseil d'État, du 21 août
1775, lequel ordonne
«que
conformément à l'art. V
(1) Ce sursis a été
levé
le
novembre
1780.
de l'édit du mois de février 1771 et aux lettres
patentes du 7 juillet suivant, il ne pourra être procédé
à aucune exposition publique et vente à l'encan de
meubles et effets mobiliers, soit qu'elles soient faites
volontairement, soit après les inventaires, soit devant
les juges, ou par autorité de justice, en quelque sorte
et manière que ce puisse être, et sans aucune excep-
tion, par d'autres que par les notaires, greffiers, huis-
siers ou sergens; fait très-expresses
inhibitions et
défenses à toutes personnes, même aux propriétaires
des meubles et effets mobiliers, héritiers, créanciers
et autres, de s'immiscer à faire lesdites expositions
et ventes à l'encan, sous quelque prétexte et pour
quelque cause que ce puisse être, à peine de con-
fiscation des meubles et effets mobiliers qui seront
encore existans, et de pareille amende
contre
les
contrevenans»;
4.° L'arrêt du ci-devant conseil d'État, du 13 no-
vembre 1778, qui ordonne «que l'édit du mois de fé-
vrier 1 7 7 1 , les lettres patentes du 7 juillet de la même
année, les arrêts des 21 août 1772 et 20 juin 1775,
seront exécutés selon leur forme et teneur; fait, en
conséquence, défenses à toutes personnes sans carac-
tère, même aux propriétaires, héritiers ou autres, de
faite personnellement l'exposition, vente ou adjudica-
tion à l'encan, d'aucuns biens-meubles à eux apparte-
nant ou à d'autres, à peine de confiscation des meubles,
et de mille livres d'amende; leur enjoint d'y
faire
procéder par tel notaire, greffier, huissier ou sergens
que bon leur semblera, lesquels seront tenus, sous les
mêmes peines, de dresser des procès-verbaux en forme
et sur papier timbré, desdites ventes, et de comprendre
dans lesdits procès-verbaux tous les articles exposés
en vente, tant ceux par eux adjugés, soit en totalité
ou sur simple échantillon, que ceux retirés ou livrés
par les propriétaires ou héritiers pour le prix de l'en-
chère
ou de la prisée; lesquelles amendes ci-dessus
ordonnées, ne pourront, en aucun cas, être
remises,
ni modérées par les
juges»;
Après avoir entendu le ministre de la justice,
ARRÊTE
que les dispositions ci-dessus seront, avec
le présent arrêté, réimprimées et publiées de nouveau,
pour être exécutées selon leur forme et teneur, jusqu'à ce
que, par le Corps législatif, il en ait été autrement ordonné.
Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des lois.
Pour expédition conforme, signé P.
BARRAS,
président;
par le Directoire exécutif, le secrétaire général,
L A G A R D E .