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arrêté du 12 fructidor, an IV, portant que les contre- venans au droit exclusif des notaires, huissiers et greffiers, de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, seront poursuivis devant les tribunaux, à la

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Statutory Text (1 Provisions)

arrêté du 12 fructidor, an IV, portant que les contre- venans au droit exclusif des notaires, huissiers et greffiers, de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, seront poursuivis devant les tribunaux, à la

(N.°

958)

Arrêté

du Directoire exécutif, qui ordonne

l'exécution des anciens réglemens par lesquels le droit

exclusif de faire les prisées et ventes publiques de meubles,

est attribué aux notaires, huissiers et greffiers.

Du 27 Nivôse.

LE DIRECTOIRE

EXÉCUTIF,

vu l'article II de son

arrêté du 12 fructidor, an IV, portant que les contre-

venans au droit exclusif des notaires, huissiers et greffiers,

de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets

mobiliers, seront poursuivis devant les tribunaux, à la

requête et diligence des commissaires du Directoire exé-

cutif près les administrations, pour être condamnés aux

amendes portées par les réglemens non abrogés;

Considérant qu'il importe au recouvrement des droits

d'enregistrement et de timbre, de remettre sous les yeux

des citoyens et des autorités constituées les réglemens

qui ont déterminé ces amendes, et que l'art. XI de la loi

du 12 vendémiaire, an IV, autorise le Directoire exé-

cutif à faire republier les lois anciennes ou récentes,

lorsqu'il le juge convenable, et que la loi du 21 septembre

maintient expressément, jusqu'à révocation, toutes

les lois anciennes non encore abrogées;

Considérant que les lois des 26 juillet 1790 et 17

septembre 1793 ayant subrogé les notaires, huissiers

et greffiers aux ci-devant huissiers-priseurs, dans toutes

les attributions relatives aux prisées et ventes de meubles

qu'elles n'ont pas formellement exceptées, il en résulte

que les dispositions pénales qui ont été portées précé-

demment contre les contrevenans au droit exclusif des

huissiers-priseurs, de faire les prisées et ventes de meubles,

doivent être republiées pour être appliquées aux contre-

venans au même droit transmis aux notaires, greffiers

et huissiers;

Vu en conséquence,

1.° L'édit du mois de février

portant ce qui

suit

«Art.

V.

Lesdits jurés-priseurs vendeurs de meubles

feront seuls et à l'exclusion de tous autres, dans toute

l'étendue du ressort du bailliage, sénéchaussée et

autres justices du lieu de leur établissement, la prisée,

exposition et vente de tous les biens-meubles, soit

qu'elles soient faites volontairement, après les inven-

taires, ou par autorité de justice, en quelque sorte et

manière que ce puisse être, et sans aucune exception;

recevront les deniers provenant desdites ventes, quand

même les parties y appelleraient d'autres huissiers, et

jouiront de la faculté d'exploiter, dans le cas de l'exé-

cution et vente de meubles, concurremment avec les

autres huissiers, dans l'étendue de leur ressort»;

IX.

Faisons

très-expresses

inhibitions

et

défenses

à

tous notaires, greffiers, huissiers et sergens de quel-

que juridiction que ce soit, même des amirautés, de

s'immiscer à l'avenir

de faire lesdites prisées,

ex-

positions et ventes de biens-meubles, en quelque

manière que ce soit, à peine de 1000 livres d'amende;

et aux contrôleurs des exploits, de contrôler aucuns

procès-verbaux

de

prisées

et

ventes

desdits

biens-meubles, qui seraient faits par autres que lesdits

jurés-priseurs, à peine de pareille somme; et lesdites amendes,

applicables moitié à l'hôpital du lieu et l'autre moitié

aux pourvus desdits offices, ne pourront être modérées,

ni réputées comminatoires»;

2.° Les lettres patentes du 16 juillet 1771, lesquelles

ordonnent «quil soit sursis à la levée et vente des offi-

ces de jurés-priseurs vendeurs

de biens-meubles,

créés par l'édit du mois de février dernier, jusqu'à ce

qu'autrement il ait été ordonné (1); en conséquence,

que les notaires, greffiers, huissiers ou sergens puissent

faire

valablement,

lorsqu'ils en seront requis, les

prisées et ventes de biens-meubles, en se conformant

aux édits, déclarations, arrêts et règlemens rendus à

ce sujet; dérogeant, quant à ce seulement, aux dis-

positions de l'édit du mois de février dernier; faisons

défenses à toutes personnes autres que les notaires,

greffiers, huissiers ou sergens, de s'immiscer à faire

les prisées et ventes de biens-meubles, sous les peines

portées par l'article IX de notredit

édit»;

3.° L'arrêt du ci-devant conseil d'État, du 21 août

1775, lequel ordonne

«que

conformément à l'art. V

(1) Ce sursis a été

levé

le

novembre

1780.

de l'édit du mois de février 1771 et aux lettres

patentes du 7 juillet suivant, il ne pourra être procédé

à aucune exposition publique et vente à l'encan de

meubles et effets mobiliers, soit qu'elles soient faites

volontairement, soit après les inventaires, soit devant

les juges, ou par autorité de justice, en quelque sorte

et manière que ce puisse être, et sans aucune excep-

tion, par d'autres que par les notaires, greffiers, huis-

siers ou sergens; fait très-expresses

inhibitions et

défenses à toutes personnes, même aux propriétaires

des meubles et effets mobiliers, héritiers, créanciers

et autres, de s'immiscer à faire lesdites expositions

et ventes à l'encan, sous quelque prétexte et pour

quelque cause que ce puisse être, à peine de con-

fiscation des meubles et effets mobiliers qui seront

encore existans, et de pareille amende

contre

les

contrevenans»;

4.° L'arrêt du ci-devant conseil d'État, du 13 no-

vembre 1778, qui ordonne «que l'édit du mois de fé-

vrier 1 7 7 1 , les lettres patentes du 7 juillet de la même

année, les arrêts des 21 août 1772 et 20 juin 1775,

seront exécutés selon leur forme et teneur; fait, en

conséquence, défenses à toutes personnes sans carac-

tère, même aux propriétaires, héritiers ou autres, de

faite personnellement l'exposition, vente ou adjudica-

tion à l'encan, d'aucuns biens-meubles à eux apparte-

nant ou à d'autres, à peine de confiscation des meubles,

et de mille livres d'amende; leur enjoint d'y

faire

procéder par tel notaire, greffier, huissier ou sergens

que bon leur semblera, lesquels seront tenus, sous les

mêmes peines, de dresser des procès-verbaux en forme

et sur papier timbré, desdites ventes, et de comprendre

dans lesdits procès-verbaux tous les articles exposés

en vente, tant ceux par eux adjugés, soit en totalité

ou sur simple échantillon, que ceux retirés ou livrés

par les propriétaires ou héritiers pour le prix de l'en-

chère

ou de la prisée; lesquelles amendes ci-dessus

ordonnées, ne pourront, en aucun cas, être

remises,

ni modérées par les

juges»;

Après avoir entendu le ministre de la justice,

ARRÊTE

que les dispositions ci-dessus seront, avec

le présent arrêté, réimprimées et publiées de nouveau,

pour être exécutées selon leur forme et teneur, jusqu'à ce

que, par le Corps législatif, il en ait été autrement ordonné.

Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des lois.

Pour expédition conforme, signé P.

BARRAS,

président;

par le Directoire exécutif, le secrétaire général,

L A G A R D E .

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