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a_1796_08_29_n1 LU

du Directoire exécutif, portant défenses

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Statutory Text (1 Provisions)

du Directoire exécutif, portant défenses

(N.°

666.)

ARRÊTÉ

du Directoire exécutif, portant défenses

à tous autres que les notaires, greffiers et huissiers,

de

s'immiscer dans les prisées, estimations et ventes publiques

de meubles et effets mobiliers.

Du 12 Fructidor.

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF,

après avoir entendu

le rapport du ministre de la justice sur les abus

résultant

du droit que des particuliers s'arrogent, dans quelques

cantons, de faire des ventes publiques de meubles et effets

mobiliers;

Considérant que l'article I.

er de la loi du 17 septembre

en

autorisant les notaires, greffiers et

huissiers,

à faire des ventes publiques, a suffisamment fait con-

naître que ce droit ne pouvait être exercé par des citoyens

ou même par des fonctionnaires publics qui ne seraient

ni

huissiers,

ni

greffiers,

ni

notaires;

que

l'intention

de

cette loi est encore plus clairement manifestée par l'exception

qu'elle établit, art. II, en faveur de ceux d'entre les huissiers-

priseurs qui avaient le droit d'exercer les autres fonctions

d'huissiers, et à qui elle accorde, par cette raison, la faculté

de les remplir concurremment avec les huissiers, greffiers et

notaires, faculté qu'il serait illusoire et sans objet d'accorder

par une disposition expresse, si elle appartenait de droit à

tous les individus;

Considérant que cette vérité acquiert encore un nouveau

degré d'évidence, lorsqu'on réfléchit que par la loi qui vient

d'être citée, ainsi que par celle du 26 juillet 1 7 9 0 , les no-

taires, les greffiers et les huissiers ont été subrogés aux droits

des ci-devant huissiers-priseurs, a qui une foule de régle-

mens, et notamment l'edit de février 1771, avaient attribué

celui de faire seuls,

et à l'exclusion

de tous autres,

la

prisée,

exposition

et vente de tous biens meubles,

soit

qu'elles

fussent

faites

volontairement,

après inventaire,

ou par

autorité

de justice,

en quelque sorte et manière que ce pût être, et sans

aucune

exception;

Considérant qu'il est instant d'assurer au trésor public le

recouvrement de tous les droits d'enregistrement et de timbre

auxquels sont assujettis les prisées, inventaires et ventes

publiques de meubles et effets mobiliers, et qu'éludent presque

toujours les citoyens qui, sans caractère légal, se permettent

de procéder à ces actes,

ARRÊTE

ce qui suit

ART. I.

er Conformément aux lois des 26 juillet 1790 et 17

septembre 1 7 9 3 , et aux réglemens antérieurs, maintenus

provisoirement par le décret de la Convention nationale du 21

septembre 1792, il est défendu à tous autres que les notaires,

greffiers et huissiers, de s'immiscer dans les prisées, estima-

tions et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, soit

qu'elles soient faites volontairement, après inventaire, ou

par autorité de justice, en quelque sorte et manière que ce

puisse être, et sans aucune exception.

II. Les contrèvenans seront poursuivis devant les tribu-

naux, à la requête et diligence des commissaires du Direc-

toire exécutif près les administrations, pour être condamnés

aux amendes portées par les réglemens non abrogés, sans

préjudice des dommages-intérêts des notaires, greffiers et

huissiers, pour raison desquels ceux-ci se pourvoiront contre

eux ainsi qu'ils aviseront.

Le présent arrêté sera imprimé au Bulletin des lois; il sera

publié et exécuté dans les neuf départemens réunis par la loi

du 9 vendémiaire dernier, avec les lois des 26 juillet 1790 et

17 septembre

1793.

Pour

expédition

conforme,

signé

L.

M.

REVELLIÈRE-

LÉPEAUX,

président, par le

Directoire

exécutif, le

secrétaire

général,

LAGARDE.

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