du Directoire exécutif, portant défenses
Statutory Text (1 Provisions)
(N.°
666.)
ARRÊTÉ
du Directoire exécutif, portant défenses
à tous autres que les notaires, greffiers et huissiers,
de
s'immiscer dans les prisées, estimations et ventes publiques
de meubles et effets mobiliers.
Du 12 Fructidor.
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF,
après avoir entendu
le rapport du ministre de la justice sur les abus
résultant
du droit que des particuliers s'arrogent, dans quelques
cantons, de faire des ventes publiques de meubles et effets
mobiliers;
Considérant que l'article I.
er de la loi du 17 septembre
en
autorisant les notaires, greffiers et
huissiers,
à faire des ventes publiques, a suffisamment fait con-
naître que ce droit ne pouvait être exercé par des citoyens
ou même par des fonctionnaires publics qui ne seraient
ni
huissiers,
ni
greffiers,
ni
notaires;
que
l'intention
de
cette loi est encore plus clairement manifestée par l'exception
qu'elle établit, art. II, en faveur de ceux d'entre les huissiers-
priseurs qui avaient le droit d'exercer les autres fonctions
d'huissiers, et à qui elle accorde, par cette raison, la faculté
de les remplir concurremment avec les huissiers, greffiers et
notaires, faculté qu'il serait illusoire et sans objet d'accorder
par une disposition expresse, si elle appartenait de droit à
tous les individus;
Considérant que cette vérité acquiert encore un nouveau
degré d'évidence, lorsqu'on réfléchit que par la loi qui vient
d'être citée, ainsi que par celle du 26 juillet 1 7 9 0 , les no-
taires, les greffiers et les huissiers ont été subrogés aux droits
des ci-devant huissiers-priseurs, a qui une foule de régle-
mens, et notamment l'edit de février 1771, avaient attribué
celui de faire seuls,
et à l'exclusion
de tous autres,
la
prisée,
exposition
et vente de tous biens meubles,
soit
qu'elles
fussent
faites
volontairement,
après inventaire,
ou par
autorité
de justice,
en quelque sorte et manière que ce pût être, et sans
aucune
exception;
Considérant qu'il est instant d'assurer au trésor public le
recouvrement de tous les droits d'enregistrement et de timbre
auxquels sont assujettis les prisées, inventaires et ventes
publiques de meubles et effets mobiliers, et qu'éludent presque
toujours les citoyens qui, sans caractère légal, se permettent
de procéder à ces actes,
ARRÊTE
ce qui suit
ART. I.
er Conformément aux lois des 26 juillet 1790 et 17
septembre 1 7 9 3 , et aux réglemens antérieurs, maintenus
provisoirement par le décret de la Convention nationale du 21
septembre 1792, il est défendu à tous autres que les notaires,
greffiers et huissiers, de s'immiscer dans les prisées, estima-
tions et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, soit
qu'elles soient faites volontairement, après inventaire, ou
par autorité de justice, en quelque sorte et manière que ce
puisse être, et sans aucune exception.
II. Les contrèvenans seront poursuivis devant les tribu-
naux, à la requête et diligence des commissaires du Direc-
toire exécutif près les administrations, pour être condamnés
aux amendes portées par les réglemens non abrogés, sans
préjudice des dommages-intérêts des notaires, greffiers et
huissiers, pour raison desquels ceux-ci se pourvoiront contre
eux ainsi qu'ils aviseront.
Le présent arrêté sera imprimé au Bulletin des lois; il sera
publié et exécuté dans les neuf départemens réunis par la loi
du 9 vendémiaire dernier, avec les lois des 26 juillet 1790 et
17 septembre
1793.
Pour
expédition
conforme,
signé
L.
M.
REVELLIÈRE-
LÉPEAUX,
président, par le
Directoire
exécutif, le
secrétaire
général,
LAGARDE.