du Directoire exécutif, qui prescrit
Statutory Text (2 Provisions)
N.° 62.
AU
NOM
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE.
(N.° 571.) ARRÊTÉ
du Directoire exécutif, qui prescrit
des formalités pour les coupes extraordinaires de bois.
Du 8 Thermidor, an IV de la République une et indivisible.
LE
DIRECTOIRE
EXÉCUTIF,
sur le rapport du
ministre des finances, arrête ce qui suit
er Les articles I.
er du titre XV, et IV du titre XXIV
de l'ordonnance des eaux et forêts, de 1669, et les articles
VII, VIII et IX du titre VII de la loi du 29 septembre
1791, concernant l'administration forestière, seront exé-
cutés selon leur forme et teneur.
II. En conséquence nulles coupes de quarts de réserve ou
autres bois, autres que les coupes ordinaires, en conformité
des procès-verbaux de leurs aménagemens, ne pourront être
faites qu'elles n'aient été autorisées par le Pouvoir exécutif.
III. Les corps administratifs ne pourront en ordonner ni
adjuger aucune, qu'en vertu de cette autorisation, à peine
de nullité desdites adjudications, et de tous dommages et
intérêts envers ceux qui les ordonneraient et adjugeraient,
et même envers les adjudicataires.
IV. Lorsqu'une coupe extraordinaire aura été autorisée par
le Pouvoir exécutif, il sera fait mention expresse de l'autorisa-
tion, dans les affiches et dans le procès-verbal d'adjudication.
V. Les agens forestiers et les préposés de la régie de l'en-
registrement et du domaine national sont chargés, sous leur
responsabilité, de s'opposer à toute coupe extraordinaire qui
ne serait pas revêtue de ces formalités, et d'en donner sur-
le-champ connaissance au ministre des finances, qui demeure
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé
dans le Bulletin des lois.
Pour expédition conforme, signé L. M.
REVELLIÈRE-
LÉPEAUX,
président; par le Directoire exécutif, le secrétaire
général,
LAGARDE.