Arrêté du 7 janvier 1994 portant agrément de caisses de réassurances mutuelles agricoles
Statutory Text (2 Provisions)
En application de l'article L. 321-1 du code des assurances, les caisses de réassurances mutuelles agricoles mentionnées ci-après sont agréées pour pratiquer en France les opérations correspondant aux branches suivantes de l'article R. 321-1 du code précité
Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Loire-Bourgogne, dont le siège social est à Orléans (45058), 25, boulevard Jean-Jaurès
1 Accidents.
2 Maladie.
3 Corps de véhicules terrestres.
4 Corps de véhicules ferroviaires.
5 Corps de véhicules aériens.
6 Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux.
7 Marchandises transportées.
8 Incendie et éléments naturels.
9 Autres dommages aux biens.
10 Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.
11 Responsabilité civile véhicules aériens.
12 Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux.
13 Responsabilité civile générale.
14 Crédit.
15 Caution.
16 Pertes pécuniaires diverses.
17 Protection juridique.
Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, dont le siège social est à Reims (51068), rue Léon-Patoux
1 Accidents.
2 Maladie.
3 Corps de véhicules terrestres.
4 Corps de véhicules ferroviaires.
5 Corps de véhicules aériens.
6 Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux.
7 Marchandises transportées.
8 Incendie et éléments naturels.
9 Autres dommages aux biens.
10 Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.
11 Responsabilité civile véhicules aériens.
12 Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux.
13 Responsabilité civile générale.
14 Crédit.
15 Caution.
16 Pertes pécuniaires diverses.
17 Protection juridique.
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.