Art. 59bis 1831020701 7 FEVRIER 1831. - CONSTITUTION DE LA BELGIQUE. (NOTE : La Constitution originale de 1831 a fait l'objet d'une coordination en 1994. Les références à la Constitution contenues dans les textes postérieurs à 1994 ne correspondent pas au présent texte, mais au texte 1994-02-17/30 de la Constitution coordonnée)
Art. 59bis · CONSTITUTION DE LA BELGIQUE. (NOTE : La Constitution originale de 1831 a fait l'objet d'une coordination en 1994. Les références à la Constitution contenues dans les textes postérieurs à 1994 ne correspondent pas au présent texte, mais au texte 1994-02-17/30 de la Constitution coordonnée)
<CONST 24-12-1970> § 1. (Il y a un Conseil et un Exécutif de la communauté française et un Conseil et un Exécutif de la communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi. Les Conseils sont composés de mandataires élus.
En vue de l'application de l'article 107quater, le Conseil de la communauté française et le Conseil de la communauté flamande ainsi que leurs Exécutifs peuvent exercer les compétences respectivement de la région wallonne et de la région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa.) <CONST 17 juillet 1980, article unique, B>
§ 2. Les (Conseils de communauté), chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : <CONST 17 juillet 1980>
1° les matières culturelles;
2° (l'enseignement, à l'exception
a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;
b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
c) du régime des pensions;) <L 1988-07-15/31, art. 1, A, 012; En vigueur : 1989-01-01>
(3° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2° du présent paragraphe.) <L 1988-07-15/31, art. 1, B, 012; En vigueur : 1989-01-01>
(Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3° du présent paragraphe.) <L 1988-07-15/31, art. 1, C, 012; En vigueur : 1989-01-01>
(§ 2bis. Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les Communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.) <L 1988-07-15/30, art. 1, D, 012; En vigueur : 1989-01-01; voir aussi art. 5, § 1, II, 7° de L 1980-08-08/02>
§ 3. En outre, les (Conseils de communauté), chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur, l'emploi des langues pour : <CONST 17 juillet 1980>
1° les matières administratives;
2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;
3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
§ 4. Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre (communauté) <CONST 17-7-1980, article unique, F, 3°>
Les décrets, pris en application du § 3 ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise excepté en ce qui concerne
_ les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés;
(Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au § 3 ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa.) <L 1988-07-15/30, art. 1, E, 012; En vigueur : 1989-01-01>
_ les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;
_ les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une (communauté) <CONST 17 juillet 1980>
§ 4bis. (Les décrets pris en application du § 2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérée comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.) <CONST 17 juillet 1980>
(Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux Communautés dans les matières visées au § 2bis.) <L 1988-07-15/31, art. 1, F, 012; En vigueur : 1989-01-01>
§ 5. (Le droit d'initiative appartient à l'Exécutif et aux membres du Conseil.) <CONST 17 juillet 1980>
§ 6. (Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, fixe le système de financement des Communautés.
Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes.) <L 1988-07-15/31, art. 1, G, 012; En vigueur : 1989-01-01>
§ 7. La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
§ 8. La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu'entre les décrets.
Disposition transitoire : (abrogé) <Modification à la Constitution 1992-12-30/44, art. 1, 027; En vigueur : 1993-03-01>