Art. 38bis 1831020701 7 FEVRIER 1831. - CONSTITUTION DE LA BELGIQUE. (NOTE : La Constitution originale de 1831 a fait l'objet d'une coordination en 1994. Les références à la Constitution contenues dans les textes postérieurs à 1994 ne correspondent pas au présent texte, mais au texte 1994-02-17/30 de la Constitution coordonnée)
Art. 38bis · CONSTITUTION DE LA BELGIQUE. (NOTE : La Constitution originale de 1831 a fait l'objet d'une coordination en 1994. Les références à la Constitution contenues dans les textes postérieurs à 1994 ne correspondent pas au présent texte, mais au texte 1994-02-17/30 de la Constitution coordonnée)
<CONST 24 décembre 1970, article unique>. Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des Ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.