Art. 134 1831020701 7 FEVRIER 1831. - CONSTITUTION DE LA BELGIQUE. (NOTE : La Constitution originale de 1831 a fait l'objet d'une coordination en 1994. Les références à la Constitution contenues dans les textes postérieurs à 1994 ne correspondent pas au présent texte, mais au texte 1994-02-17/30 de la Constitution coordonnée)
Art. 134 · CONSTITUTION DE LA BELGIQUE. (NOTE : La Constitution originale de 1831 a fait l'objet d'une coordination en 1994. Les références à la Constitution contenues dans les textes postérieurs à 1994 ne correspondent pas au présent texte, mais au texte 1994-02-17/30 de la Constitution coordonnée)
<Modification à la Constitution 1993-05-05/64, art. 1, 065; En vigueur : 1993-05-18> Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi visée à l'article 90, deuxième alinéa, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas et moyennant application des peines prévues par les lois pénales.
Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi visée à l'article 59sexies, deuxième alinéa, le Conseil de Communauté et de Région aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre de son gouvernement, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas et moyennant application des peines prévues par les lois pénales.
Les articles 59sexies et 134, alinéa deux, sont d'application pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de ces articles.