Art. 556 1808121450 14 DECEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE II, TITRES V ET VI. (Art. 525 à 588) (NOTE : Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont les Titres V et VI du deuxième Livre sont la septième partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 18-03-2026)
Art. 556 · LIVRE II, TITRES V ET VI. (Art. 525 à 588) (NOTE : Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont les Titres V et VI du deuxième Livre sont la septième partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 18-03-2026)
[ '> 1 § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par
1° vidéoconférence: toute liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés;
2° système de vidéoconférence: le système informatique, institué auprès du service désigné par le Roi qui permet
a) de tenir une vidéoconférence conformément aux conditions et exigences du présent titre;
b) d'enregistrer une audience conformément à l'article 566 et, le cas échéant, conformément à l'article 558, § 4;
c) de faciliter l'organisation des fixations d'audiences.
§ 2. Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte au principe général selon lequel les audiences des tribunaux se tiennent physiquement dans les bâtiments de la justice. Par dérogation à ce principe, des audiences ne peuvent être organisées par vidéoconférence que conformément aux dispositions du présent titre.] '> 1
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( 1 )<L 2024-04-25/20 , art. 17, 012; En vigueur : 01-09-2024>