1808121450
BE
Art. 533 1808121450 14 DECEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE II, TITRES V ET VI. (Art. 525 à 588) (NOTE : Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont les Titres V et VI du deuxième Livre sont la septième partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 18-03-2026)
BE Justel 1808121450
Art. 533 · LIVRE II, TITRES V ET VI. (Art. 525 à 588) (NOTE : Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont les Titres V et VI du deuxième Livre sont la septième partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 18-03-2026)
<L 10-10-1967, art. 159> Le prévenu ou l'accusé et la partie civile peuvent former opposition à l'arrêt rendu sans communication préalable, dans le délai d'un mois à compter de la signification, et dans les formes prescrites par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation.
← Art. 532
1808121450 14 DECEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE II, TITRES V ET VI. (Art. 525 à 588) (NOTE : Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont les Titres V et VI du deuxième Livre sont la septième partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 18-03-2026)
Art. 534 →