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1804032155 BE

1804032155 21 MARS 1804. - [ANCIEN] CODE CIVIL - LIVRE III : Manières dont on acquiert la propriété - TITRE XIV à XX (art. 2011-2281) (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28 , art. 2, 018; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1994 et mise à jour au 11-07-2025)

154 Articles / Provisions · Belgique — Législation nationale
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Table of Provisions (154)

Article 2011 Art. 2012 Art. 2013 Art. 2014 Art. 2015 Art. 2016 Art. 2017 Art. 2018 Art. 2019 Art. 2020 Art. 2021 Art. 2022 Art. 2023 Art. 2024 Art. 2025 Art. 2026 Art. 2027 Art. 2028 Art. 2029 Art. 2030 Art. 2031 Art. 2032 Art. 2033 Art. 2034 Art. 2035 Art. 2036 Art. 2037 Art. 2038 Art. 2039 Art. 2040 Art. 2041 Art. 2042 Art. 2043 Art. 2043bis Art. 2043octies Art. 2043quater Art. 2043quinquies Art. 2043septies Art. 2043sexies Art. 2043ter Art. 2044 Art. 2045 Art. 2046 Art. 2047 Art. 2048 Art. 2049 Art. 2050 Art. 2051 Art. 2052 Art. 2053 Art. 2054 Art. 2055 Art. 2056 Art. 2057 Art. 2058 Art. 2059 Art. 2060 Art. 2061 Art. 2062 Art. 2063 Art. 2064 Art. 2065 Art. 2066 Art. 2067 Art. 2068 Art. 2069 Art. 2070 Art. 2071 Art. 2072 Art. 2204 Art. 2205 Art. 2206 Art. 2207 Art. 2208 Art. 2209 Art. 2210 Art. 2211 Art. 2212 Art. 2213 Art. 2214 Art. 2215 Art. 2216 Art. 2217 Art. 2218 Art. 2219 Art. 2220 Art. 2221 Art. 2222 Art. 2223 Art. 2224 Art. 2225 Art. 2226 Art. 2227 Art. 2228 Art. 2229 Art. 2230 Art. 2231 Art. 2232 Art. 2233 Art. 2234 Art. 2235 Art. 2236 Art. 2237 Art. 2238 Art. 2239 Art. 2240 Art. 2241 Art. 2242 Art. 2243 Art. 2244 Art. 2245 Art. 2246 Art. 2247 Art. 2248 Art. 2249 Art. 2250 Art. 2251 Art. 2252 Art. 2253 Art. 2254 Art. 2255 Art. 2256 Art. 2257 Art. 2258 Art. 2259 Art. 2260 Art. 2261 Art. 2262 Art. 2262bis Art. 2263 Art. 2264 Art. 2265 Art. 2266 Art. 2267 Art. 2268 Art. 2269 Art. 2270 Art. 2271 Art. 2272 Art. 2273 Art. 2274 Art. 2275 Art. 2276 Art. 2276bis Art. 2276quater Art. 2276quinquies Art. 2276ter Art. 2277 Art. 2277bis Art. 2277ter Art. 2278 Art. 2279 Art. 2280 Art. 2281.

Statutory Text (154 Provisions)

BE Justel 1804032155

<Abrogé par L 2025-06-05/09 , art. 3, 023; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE II.

<Abrogé par L 2025-06-05/09 , art. 3, 023; En vigueur : 01-01-2026>

SECTION I.

<Abrogé par L 2025-06-05/09 , art. 3, 023; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 1804032155

Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

[Le tuteur ne peut transiger pour le mineur [ '> 1 ...] '> 1 qu'en observant les formes prescrites à l'article 410, § 1er, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 416, alinéa 1.] <L 2001-04-29/39, art. 42, 008; En vigueur : 01-08-2001>

[ '> 1 Pour la personne qui a été déclarée incapable de transiger en vertu de l'article 492/1, l'administrateur ne peut transiger qu'en observant les formes prescrites à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 10°, et, après la fin de sa mission, il ne peut transiger concernant le compte d'administration que conformément à l'article 499/18. ] '> 1

Les communes et établissements publics ne peuvent transiger [que moyennant l'autorisation prévue à l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique]. <L 15-12-1949, art. 27>.

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( 1 )<L 2013-03-17/14 , art. 144, 013; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02 , art. 22)>

BE Justel 1804032155

Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

BE Justel 1804032155

Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

BE Justel 1804032155

La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.

BE Justel 1804032155

Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.

Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

BE Justel 1804032155

[Abrogé] <L 21-03-1859, art. 48>.

TITRE XVII. [ '> 1 - Des sûretés réelles mobilières] '> 1

(NOTE: le titre XVII devient 2013-07-11/22 )

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( 1 )<L 2013-07-11/19 , art. 2-89, 014; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1804032155

<Abrogé par L 2013-07-11/19 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE XVIII. - DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.

(NOTE : Les articles 2092 à 2203 sont remplacés par article I de la L du 16 décembre 1851. Pour le texte, voir 1851-12-16/01 ).

TITRE XIX. - DE L'EXPROPRIATION FORCEE ET DES ORDRES ENTRE LES CREANCIERS.

BE Justel 1804032155

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, les juges peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription dans le cadre des procédures en paiement d'une dette d'argent introduites par une entreprise telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique à l'encontre d'un consommateur tel que visé à l'article I.1, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique.] '> 1

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( 1 )<L 2024-05-15/20 , art. 2, 022; En vigueur : 01-10-2024>

BE Justel 1804032155

La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

BE Justel 1804032155

On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.

CHAPITRE IV. - DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.

SECTION I. - DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION.

BE Justel 1804032155

[ '> 1 § 1er.] '> 1 Une citation en justice, un commandement [ '> 2 , une sommation de payer visée à l'article 1394/21 du Code judiciaire] '> 2 ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.

[Une citation en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive.

Pour l'application de la présente section, un recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'Etat [ '> 4 ou une juridiction administrative organisée par l'Etat, les Communautés ou les Régions] '> 4 a, à l'égard de l'action en réparation du dommage causé par l'acte administratif annulé , les mêmes effets qu'une citation en justice.] <L 2008-07-25/36 , art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2008>

[ '> 1 § 2. Sans préjudice [ '> 3 des articles 5.231 et 5.233] '> 3 , la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription.

Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription.

L'interruption de la prescription intervient au moment de l'envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception. L'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d'un mois. En cas de résidence connue différente du domicile, l'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence.

Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes

1° les coordonnées du créancier : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire;

2° les coordonnées du débiteur : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire;

3° la description de l'obligation qui a fait naître la créance;

4° si la créance porte sur une somme d'argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard;

5° le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises;

6° la possibilité d'agir en justice pour mettre en oeuvre d'autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé;

7° le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure;

8° la signature de l'avocat du créancier, de l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire.] '> 1

(NOTE : par son arrêt n° 40/2019 du 28-02-2019 (M.B. 25-03-2019, p. 28680), la Cour constitutionnelle a annulé le mot "annulé" dans l'art. 2244, § 1er, l. 3)

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( 1 )<L 2013-05-23/19 , art. 2, 012; En vigueur : 11-07-2013>

( 2 )<L 2017-07-06/24 , art. 160, 015; En vigueur : 03-08-2017>

( 3 )<L 2022-04-28/25 , art. 28, 020; En vigueur : 01-01-2023>

( 4 )<L 2022-02-24/26 , art. 2, 021; En vigueur : 26-01-2024>

BE Justel 1804032155

[ '> 1 Alinéa 1 abrogé.] '> 1

Si le demandeur se désiste de sa demande,

[Alinéa 3 abrogé.] <L 15-12-1949, art. 28>

Ou si sa demande est rejetée,

L'interruption est regardée comme non avenue.

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( 1 )<L 2012-07-16/04 , art. 2, 011; En vigueur : 13-08-2012>

BE Justel 1804032155

L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, mêmes contre leurs héritiers.

L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ses héritiers.

BE Justel 1804032155

La prescription ne court pas contre les mineurs et les [ '> 1 personnes protégées en ce qui concerne les actes pour lesquels ils ont été déclarés incapables, en vertu de l'article 492/1] '> 1 , sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.

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( 1 )<L 2013-03-17/14 , art. 145, 013; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02 , art. 22)>

BE Justel 1804032155

<L 14-07-1976, art. 17>. La prescription court contre celui des époux qui est dessaisi de la gestion de ses biens, sauf son recours contre son conjoint ou le mandataire en cas de négligence.

<NOTE : Grâce à la mesure transitoire (voir art. IV, 47, § 2, L 14 juillet 1976) le texte suivant reste d'application dans les cas prévus : La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.>

BE Justel 1804032155

[Abrogé] <L 14-07-1976, art. 18>.

<NOTE : Grâce à la mesure transitoire (voir art. IV, 47, § 1, L 14 juillet 1976), le texte suivant reste d'application dans les cas prévus : Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Epoux.>

BE Justel 1804032155

[Abrogé] <L 14-07-1976, art. 18>.

<NOTE : Grâce à la mesure transitoire (voir art. 47, § 1, L 14 juillet 1976) le texte suivant reste d'application dans les cas prévus : La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage

1° Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté;

2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.>

BE Justel 1804032155

La prescription ne court point

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive;

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;

A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

BE Justel 1804032155

<L 1998-06-10/39, art. 4, 004; En vigueur : 27-07-1998> Toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

BE Justel 1804032155

<Inséré par L 1998-06-10/39, art. 5; En vigueur : 27-07-1998> § 1er. Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.

Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage.

§ 2. Si une décision passée en force de chose jugée sur une action en réparation d'un dommage admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant vingt ans à partir du prononcé.

BE Justel 1804032155

Après [huit] ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause. <L 1998-06-10/39, art. 6, 004; En vigueur : 27-07-1998>

BE Justel 1804032155

Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

SECTION III. - DE LA PRESCRIPTION PAR DIX ET VINGT ANS.

BE Justel 1804032155

L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois;

Celles des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent;

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires,

Se prescrivent par six mois.

BE Justel 1804032155

[Alinéa 1 abrogé] <L 06-08-1993, art. 63>.

[L'action] des [huissiers de justice], pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent; <L 06-08-1993, art. 63>.

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire,

Se prescrivent par un an.

BE Justel 1804032155

<L 29-12-1983, art. 8>. L'action des bailleurs pour le paiement du montant résultant de l'adaptation du loyer au coût de la vie se prescrit par un an.

L'action des preneurs pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par un an à compter de l'envoi de la demande prévue à l'article 1728quater.

BE Justel 1804032155

La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

BE Justel 1804032155

Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

BE Justel 1804032155

Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.

Les [huissiers de justice] après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. <L 05-07-1963, art. 48>.

BE Justel 1804032155

<Inséré par L 08-08-1985, art. 1>. § 1. Les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces cinq ans après l'achèvement de leur mission.

Cette prescription n'est pas applicable lorsque l'avocat a été constitué expressément dépositaire de pièces déterminées.

§ 2. L'action des avocats en paiement de leurs frais et honoraires se prescrit dans le même délai de cinq ans après l'achèvement de leur mission.

BE Justel 1804032155

(Inséré par <L 1999-05-04/03, art. 47, En vigueur : 01-01-2000>) Les délais de prescription de droit commun sont applicables à la responsabilité professionnelle des notaires, à l'exception de la responsabilité professionnelle en raison de dispositions à cause de mort et d'institutions contractuelles pour laquelle le délai de prescription ne commence à courir qu'au jour du décès de l'intéressé ayant pris des dispositions à cause de mort ou des institutions contractuelles.

BE Justel 1804032155

<Inséré par L 19-02-1990, art. 1>. § 1. Les experts sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces dix ans après l'achèvement de leur mission ou, si celle-ci leur a été confiée en vertu de la loi, cinq ans après le dépôt de leur rapport.

Cette prescription n'est pas applicable lorsque l'expert a été constitué expressément dépositaire de pièces déterminées.

§ 2. L'action des experts en paiement de leurs frais et honoraires se prescrit par cinq ans.

BE Justel 1804032155

Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;

Ceux des pensions alimentaires;

[ '> 2 Les créances de frais extraordinaires visés à l'article 203bis, § 3;] '> 2

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans.

[ '> 1 Les créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité ou la fourniture de services de communications électroniques ou de services de radiotransmission ou de radio- et télédiffusion via des réseaux de communications électroniques se prescrivent par cinq ans.] '> 1

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( 1 )<L 2017-07-06/24 , art. 48, 015; En vigueur : 03-08-2017>

( 2 )<L 2018-12-21/09 , art. 126, 017; En vigueur : 10-01-2019>

BE Justel 1804032155

<Inséré par L 06-08-1993, art. 64>. L'action des prestataires de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du moi au cours duquel ils ont été fournis.

Il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l'établissement de soins ou par des tiers.

BE Justel 1804032155

<Inséré par L 2007-04-25/38 , art. 216; En vigueur : 18-05-2007> § 1er. Les actions introduites par des autorités publiques en vue du recouvrement des coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle la personne responsable a été identifiée, la date la plus récente étant retenue.

Les actions visées à l'alinéa 1er se prescrivent en tout cas par trente ans à compter du jour qui suit celui où le fait ayant donné lieu aux dommages environnementaux s'est produit.

§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux dommages environnementaux résultant d'activités nucléaires ou d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ainsi qu'aux dommages environnementaux causés par des conflits armés, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou aux dommages environnementaux causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible, ou aux dommages environnementaux résultant d'activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

BE Justel 1804032155

Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les [ '> 1 personnes protégées en vertu de l'article 492/1] '> 1 , sauf leur recours contre [ '> 1 leur tuteur ou leur administrateur ] '> 1 .

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( 1 )<L 2013-03-17/14 , art. 146, 013; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02 , art. 22)>

BE Justel 1804032155

<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 020; En vigueur : 01-01-2023>

Fiche des modifications

Loi du 03-03-2026 publié le 10-03-2026

Article modifié : 2046

Loi du 05-06-2025 publié le 11-07-2025

Article modifié : 2011 - 2043octies

Loi du 15-05-2024 publié le 01-07-2024

Article modifié : 2223

Loi du 24-02-2022 publié le 16-01-2024

Article modifié : 2244

Loi du 28-04-2022 publié le 01-07-2022

Article modifié : 2244

Article modifié : 2281

Loi du 04-02-2020 publié le 17-03-2020

Articles modifiés

2228-2235; 2236-2240; 2243; 2265-2269; 2279; 2280

Loi du 13-04-2019 publié le 14-05-2019

Articles modifiés

INTITULE; 2043quinquies; 2281

Arrêt cour constitutionnelle du 28-02-2019 publié le 25-03-2019

Article modifié : 2244

Loi du 21-12-2018 publié le 31-12-2018

Article modifié : 2277

Arrêté royal du 13-12-2017 publié le 28-12-2017

Article modifié : 2043quinquies

Loi du 06-07-2017 publié le 24-07-2017

Article modifié : 2277

Article modifié : 2244

Loi du 11-07-2013 publié le 02-08-2013

Articles modifiés

2071-2072; 2073-2084; 2085-2091

Loi du 23-05-2013 publié le 01-07-2013

Article modifié : 2244

Loi du 17-03-2013 publié le 14-06-2013

Articles modifiés

2045; 2252; 2278

Loi du 16-07-2012 publié le 03-08-2012

Article modifié : 2247

Loi du 25-07-2008 publié le 22-08-2008

Article modifié : 2244

Loi du 03-06-2007 publié le 27-06-2007

Articles modifiés

2023; 2043BIS-2043OCTIES

Loi du 25-04-2007 publié le 08-05-2007

Article modifié : 2277TER

Loi du 29-04-2001 publié le 31-05-2001

Article modifié : 2045

Loi du 20-10-2000 publié le 22-12-2000

Article modifié : 2281

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 2074

Loi du 04-05-1999 publié le 01-10-1999

Article modifié : 2276QUINQUIES

Loi du 18-03-1999 publié le 29-05-1999

Article modifié : 2071

Loi du 05-07-1998 publié le 31-07-1998

Article modifié : 2276QUATER

Loi du 10-06-1998 publié le 17-07-1998

Articles modifiés

2262; 2262BIS; 2263

Loi du 12-12-1996 publié le 14-02-1997

Article modifié : 2075

Loi du 06-07-1994 publié le 15-07-1994

Article modifié : 2075

Loi du 06-08-1993 publié le 09-08-1993

Articles modifiés

2272; 2277BIS

Loi du 10-12-1990 publié le 22-12-1990

Article modifié : 2074

Loi du 19-02-1990 publié le 30-05-1990

Article modifié : 2276TER

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