1804032154 21 MARS 1804. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III : Manières dont on acquiert la propriété - TITRE VI à XIII (art. 1582 - 2010) (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28 , art. 2, 026; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1994 et mise à jour au 28-05-2024)
Table of Provisions (473)
Statutory Text (250 of 473 Provisions)
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique, ou [ '> 1 sous signature privée] '> 1 .
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( 1 )<L 2019-04-13/28 , art. 7, 026; En vigueur : 01-11-2020>
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir.
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point vente.
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente, sont à la charge de l'acheteur.
CHAPITRE II. - QUI PEUT ACHETER OU VENDRE.
Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
<Abrogé par L 2018-07-22/01 , art. 50, 021; En vigueur : 01-09-2018>
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées.
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, [les référendaires, les juristes de parquet,] les greffiers, huissiers, [...] avocats et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. <L 2008-06-17/36 , art. 2, 012; En vigueur : 23-08-2008>
CHAPITRE III. - DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES.
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
La vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR.
SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
SECTION II. - DE LA DELIVRANCE.
[Le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur une chose conforme au contrat.] <L 2004-09-01/38, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2005>
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
La délivrance des effets mobiliers s'opère,
Ou par la tradition réelle,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a pas eu stipulation contraire.
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente;
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il y a stipulation contraire.
Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.
SECTION III. - DE LA GARANTIE.
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
§ 1er. - DE LA GARANTIE EN CAS D'EVICTION.
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur.
1° La restitution du prix;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
Si dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.
La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
§ 2. DE LA GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE.
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Elle n'a pas lieu dans les ventes par autorité de justice.
Section IV. - Dispositions relatives aux ventes à des consommateurs. <Insérée par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005>
[ '> 1 § 1er. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par
1° "consommateur": toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
2° "vendeur": toute personne physique ou morale, qu'elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
3° "producteur": le fabricant d'un bien de consommation, l'importateur d'un bien de consommation dans l'Union ou toute personne qui se présente comme un producteur en apposant sur le bien de consommation son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
4° "bien de consommation"
a) tout objet mobilier corporel; l'eau, le gaz et l'électricité sont des biens de consommation au sens de la présente section lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;
b) tout bien comportant des éléments numériques, étant tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d'une manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de consommation de remplir ses fonctions;
[ '> 2 c) tout animal;] '> 2
5° "contenu numérique": des données produites et fournies sous forme numérique;
6° "service numérique"
a) un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d'y accéder; ou
b) un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données;
7° "compatibilité": la capacité des biens de consommation à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens de consommation de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir ces biens, le matériel informatique ou les logiciels;
8° "fonctionnalité": la capacité des biens de consommation à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité;
9° "interopérabilité": la capacité des biens de consommation à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens de consommation de même type sont normalement utilisés;
10° "support durable": tout instrument permettant au consommateur ou au vendeur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement, pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
11° "garantie commerciale": tout engagement du vendeur ou d'un producteur, également appelé le "garant", à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien de consommation ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien de consommation si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres critères éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;
12° "durabilité": la capacité du bien de consommation à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal;
13° "sans frais": sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité du bien de consommation, notamment les frais d'envoi, de transport, de main-d'oeuvre ou de matériel [ '> 2 en ce compris, si le bien de consommation est un animal, les médicaments] '> 2 ;
[ '> 2 14° "animal": organisme vivant multicellulaire, capable de se déplacer et de réagir à son environnement au moyen de sens et qui n'est pas destiné à la consommation humaine, ni utilisé comme appât ou aliment pour animaux;
15° "guérison": une forme de réparation qui nécessite l'intervention d'un vétérinaire.] '> 2
§ 2. La présente section est applicable aux contrats de vente de biens de consommation conclus entre un consommateur et un vendeur.
Elle s'applique également aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés ou sont interconnectés avec des biens de consommation au sens du paragraphe 1er, 4°, b), et qui sont fournis avec ces biens de consommation dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu numérique ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.
Pour l'application de la présente section, sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire.
[ '> 2 Pour l'application de la présente section, les contrats de fourniture d'animaux non encore nés au moment de la conclusion du contrat sont également considérés comme des contrats de vente d'animaux.] '> 2
§ 3. La présente section ne s'applique pas
1° aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques, sous réserve du paragraphe 2, alinéa 2;
2° aux supports matériels servant exclusivement à transporter du contenu numérique;
3° aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
4° [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1
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( 1 )<L 2022-03-20/05 , art. 3, 028; En vigueur : 01-06-2022>
( 2 )<L 2024-02-21/15 , art. 2, 032; En vigueur : 01-05-2024>
[ '> 1 Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au livre XV du Code de droit économique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2022-03-20/05 , art. 10, 028; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE V. - DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR.
<Inséré par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> Sont nuls les clauses contractuelles ou les accords conclus avant que le défaut de conformité ne soit porté à l'attention du vendeur par le consommateur et qui, [ '> 1 au détriment de ce dernier, excluent les droits que lui accorde la présente section, dérogent à ceux-ci ou en modifient leurs effets. Le vendeur et le consommateur peuvent toutefois convenir de modalités contractuelles allant au-delà de la protection légale] '> 1 .
Toute stipulation déclarant applicable à un contrat régi par la présente section la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est nulle en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette stipulation, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.
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( 1 )<L 2022-03-20/05 , art. 9, 028; En vigueur : 01-06-2022>
<Inséré par L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> § 1er. [ '> 1 Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance des biens de consommation et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.] '> 1 [ '> 2 Toutefois, ce délai est d'un an si le bien de consommation est un animal, sauf si le vendeur, le cas échéant, n'a pas respecté les conditions de reconnaissance, d'autorisation, de quarantaine ou d'élevage requises par ou en vertu de la loi.] '> 2
[ '> 1 Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où le bien comportant des éléments numériques a été livré. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente.] '> 1
[ '> 1 Les délais prévus aux alinéas 1er et 2 sont suspendus] '> 1 pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien, ou en cas de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable.
[ '> 1 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le vendeur et le consommateur peuvent, pour les biens d'occasion, convenir d'un délai inférieur sans que ce délai soit inférieur à un an.
Le vendeur informe le consommateur de ce délai inférieur de manière claire et sans équivoque. Lorsque ce n'est pas le cas, le délai visé à l'alinéa 1er ou 2, le cas échéant, est d'application. La charge de la preuve de cette obligation repose sur le vendeur.] '> 1
§ 2. [ '> 1 Le consommateur est tenu d'informer le vendeur de l'existence du défaut de conformité dans les deux mois à compter du jour où le consommateur a constaté le défaut. Le vendeur et le consommateur peuvent convenir d'un délai plus long.] '> 1
[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, le consommateur doit, si le bien de consommation est un animal, notifier sans délai le défaut de conformité au vendeur, dès que ce défaut s'est manifesté de manière suffisamment évidente.] '> 2
§ 3. L'action du consommateur se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité [ '> 1 ...] '> 1 .
§ 4. Sauf preuve contraire, le défaut de conformité qui apparaît dans un délai [ '> 1 de deux ans] '> 1 à partir de la délivrance [ '> 1 du bien de consommation] '> 1 est présumé exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n'est pas compatible avec la nature [ '> 1 du bien de consommation] '> 1 ou la nature du défaut de conformité, en tenant compte notamment du caractère neuf ou d'occasion [ '> 1 du bien de consommation] '> 1 .
[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, ce délai est d'un an si le bien de consommation est un animal.] '> 2
[ '> 1 § 4/1. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période visée au paragraphe 1er, alinéa 2, incombe au vendeur en cas de défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période.] '> 1
§ 5. Les dispositions du présent chapitre relatives à la garantie des défauts cachés de la chose vendue sont applicables [ '> 1 à l'échéance des délais prévus au paragraphe 1er] '> 1 .
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( 1 )<L 2022-03-20/05 , art. 5, 028; En vigueur : 01-06-2022>
( 2 )<L 2024-02-21/15 , art. 4, 032; En vigueur : 01-05-2024>
<L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Outre des dommages et intérêts le cas échéant, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur qui répond d'un défaut de conformité en application de l'article 1649quater, soit la réparation du bien ou son remplacement, dans les conditions prévues [ '> 2 aux paragraphes 2, 3 et 3/1] '> 2 , soit une réduction [ '> 1 proportionnelle] '> 1 du prix ou la résolution du contrat, dans les conditions prévues [ '> 1 aux paragraphes 5 à 7] '> 1 .
Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de l'aggravation du dommage résultant de l'usage du bien par le consommateur après le moment où il a constaté le défaut de conformité ou aurait dû le constater.
[ '> 2 Sans préjudice de l'alinéa 2, si le bien de consommation est un animal, le vendeur n'est pas responsable de l'aggravation du dommage résultant du fait que le consommateur
1° a omis d'informer sans délai le vendeur du défaut de conformité après que le défaut se soit manifesté d'une manière suffisamment évidente ou;
2° a omis de mettre l'animal à la disposition du vendeur aussi vite que possible ou de consulter un vétérinaire de son choix, lorsqu'une intervention immédiate d'un vétérinaire était manifestement nécessaire pour la santé de l'animal.] '> 2
§ 2. [ '> 1 Dans un premier temps, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur la réparation du bien de consommation ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que le recours choisi ne soit impossible ou que, comparé à l'autre, il n'impose des coûts disproportionnés pour le vendeur, compte tenu de l'ensemble des circonstances, dont notamment
1° la valeur du bien de consommation en l'absence de défaut de conformité;
2° l'importance du défaut de conformité; et
3° la possibilité d'opter pour l'autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur [ '> 2 ou l'animal, si le bien de consommation est un animal] '> 2 .] '> 1
[ '> 2 Sans préjudice de l'alinéa 1er, le vendeur peut refuser la réparation à titre de recours si celle-ci est manifestement contraire à la santé de l'animal.] '> 2
§ 3. [ '> 1 Toute réparation ou tout remplacement est effectué
1° sans frais,
2° dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité, et
3° sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien de consommation et de l'usage recherché par ce dernier.
Lors d'une réparation ou d'un remplacement, le consommateur met le bien de consommation à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend le bien à remplacer à ses frais.
Lorsqu'une réparation nécessite l'enlèvement du bien installé conformément à sa nature et à sa finalité avant l'apparition du défaut de conformité, ou lorsque le bien doit être remplacé, l'obligation de réparer ou de remplacer le bien inclut l'enlèvement du bien non conforme et l'installation du bien de remplacement ou du bien réparé, ou la prise en charge des frais d'enlèvement et d'installation.
Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement.] '> 1
[ '> 2 § 3/1. Par dérogation au paragraphe 3, si le bien de consommation est un animal, la réparation ou le remplacement est régi par le présent paragraphe.
Toute réparation ou tout remplacement est effectué
1° sans frais, étant entendu que, le cas échéant, le coût supporté par le vendeur en vue de la guérison de l'animal ne peut pas dépasser
- trois cents pour cent sur la tranche du prix d'achat de l'animal comprise entre 0,01 euro et 500 euros;
- deux cents pour cent sur la tranche du prix d'achat de l'animal comprise entre 500,01 euros et 1500 euros;
- cent pour cent sur la tranche du prix d'achat de l'animal qui excède 1500,01 euros;
2° dans un délai raisonnable à partir du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité, étant entendu que le vendeur doit, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires en vue de la guérison de l'animal aussi vite que possible; et
3° sans inconvénient majeur pour le consommateur ou l'animal.
Le vendeur informe le consommateur de l'existence de la limitation visée à l'alinéa 2, 1°, tant dans le contrat que lors de l'exercice du droit à la réparation de l'animal.
La limitation visée à l'alinéa 2, 1°, ne s'applique pas si le vendeur était de mauvaise foi ou, le cas échéant, n'a pas respecté les conditions de reconnaissance, d'autorisation, de quarantaine ou d'élevage requises par ou en vertu de la loi.
A moins que l'animal ne soit décédé des suites d'un défaut de conformité, le consommateur met, sans délai, l'animal à la disposition du vendeur pour réparation ou remplacement. Le vendeur reprend l'animal à remplacer à ses frais.
Par dérogation à l'alinéa 5, le consommateur peut, en vue de la guérison de l'animal, consulter un vétérinaire de son choix si l'intervention immédiate de ce vétérinaire est raisonnablement nécessaire pour la santé de l'animal. Le cas échéant, le consommateur a droit à l'indemnisation des frais que le vendeur aurait raisonnablement dû supporter lui-même en vue de la guérison de l'animal si celui-ci avait été mis à sa disposition. Il appartient au vendeur de démontrer, le cas échéant, le caractère déraisonnable des frais réclamés. La limitation et l'exception visées à l'alinéa 2, 1°, sont intégralement d'application.
Le consommateur qui souhaite invoquer l'alinéa 6 démontre de manière plausible qu'une intervention immédiate d'un vétérinaire était raisonnablement nécessaire pour la santé de l'animal. Il informe sans délai le vendeur de l'intervention du vétérinaire. A la demande du vendeur, le consommateur fournit les justificatifs pertinents qui justifient les frais engagés.
Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation ou la jouissance normale de l'animal remplacé pendant la période qui précède le remplacement.
Un remplacement résout automatiquement le contrat de vente existant et crée un nouveau contrat de vente, avec le régime de responsabilité associé tel qu'énoncé dans la présente section.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ajuster les montants ou pourcentages de la limitation visée à l'alinéa 2, 1°.] '> 2
[ '> 1 § 4. Le vendeur peut refuser de mettre le bien de consommation en conformité conformément au paragraphe 2, si la réparation et le remplacement s'avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l'ensemble des circonstances, dont notamment la valeur qu'aurait le bien de consommation en l'absence de défaut de conformité ou l'importance du défaut de conformité.
§ 5. Le consommateur a le droit d'exiger du vendeur une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe 6, ou la résolution du contrat de vente conformément au paragraphe 7, dans chacun des cas suivants
1° le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n'a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément au paragraphe 3, alinéas 2 et 3 [ '> 2 , ou, si le bien de consommation est un animal, conformément au paragraphe 3/1, alinéa 2] '> 2 , ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe 4;
2° un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité;
3° le défaut de conformité est si grave qu'il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat de vente;
4° le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le vendeur ne procédera pas à la réparation ou le remplacement des biens en vue de leur mise en conformité dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur [ '> 2 , ou le cas échéant, sans inconvénient majeur pour l'animal] '> 2 ;
[ '> 2 5° le bien de consommation est un animal et l'animal est décédé des suites d'un défaut de conformité;
6° le bien de consommation est un animal et le coût pour guérir l'animal est plus élevé que la limitation visée au paragraphe 3/1, alinéa 2, 1°.] '> 2
Par dérogation à l'alinéa 1er, le consommateur n'a pas le droit d'exiger la résolution du contrat de vente si le défaut de conformité est mineur. La charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.
§ 6. La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien de consommation reçu par le consommateur et la valeur qu'aurait le bien de consommation s'il était conforme au contrat de vente.
§ 7. Le droit à la résolution du contrat de vente s'exerce par une déclaration unilatérale de volonté adressée au vendeur.
En cas de vente de plusieurs biens de consommation, si le défaut de conformité ne porte que sur certains de ceux-ci et s'il existe un motif de résolution du contrat de vente en vertu du présent article, le consommateur ne peut exercer son droit à la résolution qu'à l'égard des biens non conformes et des biens conformes qu'il a acquis en même temps si l'on ne peut raisonnablement attendre du consommateur qu'il accepte de ne garder que les biens conformes.
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat de vente dans son intégralité ou, conformément à l'alinéa 2, à l'égard de certains des biens livrés en vertu du contrat de vente
1° le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier; et
2° le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès réception des biens ou de la preuve de leur renvoi fournie par le consommateur.
[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 3, le consommateur n'est pas tenu de restituer l'animal au vendeur si l'animal est décédé des suites d'un défaut de conformité.] '> 2
Pour l'application du paragraphe 6 et du présent paragraphe, tout remboursement au consommateur peut être réduit pour tenir compte de l'usage conforme que celui-ci a eu du bien depuis sa livraison.] '> 1
[ '> 2 § 8. Si le bien de consommation est un animal, en cas de décès de l'animal des suites d'un défaut de conformité, le vendeur rembourse les frais d'une autopsie indépendante que le consommateur a fait effectuer, pour autant que celle-ci soit nécessaire à la constatation d'un défaut de conformité et qu'elle a effectivement conduit à la constatation d'un défaut de conformité pour lequel le vendeur est responsable en vertu de l'article 1649quater. Le consommateur qui souhaite invoquer le présent paragraphe informe préalablement le vendeur de son intention de faire pratiquer une autopsie et de l'identité de l'expert indépendant qu'il envisage de charger de l'autopsie.
§ 9. Le Roi peut, pour les biens de consommation ou les catégories de biens de consommation qu'Il désigne, imposer l'utilisation d'un document d'information standardisé dans lequel les droits et obligations du consommateur tels que définis dans la présente section sont expliqués. Au plus tard au moment de la livraison du bien de consommation, le vendeur fournit au consommateur, sur un support durable, le document d'information standardisé.] '> 2
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( 1 )<L 2022-03-20/05 , art. 6, 028; En vigueur : 01-06-2022>
( 2 )<L 2024-02-21/15 , art. 5, 032; En vigueur : 01-05-2024>
[ '> 1 § 1er. Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, lorsqu'un producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité pour un certain bien de consommation pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement du bien de consommation conformément à l'article 1649quinquies, § 3. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie commerciale de durabilité.
Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d'une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.
§ 2. La déclaration de garantie commerciale est fournie au consommateur sur un support durable au plus tard au moment de la livraison du bien de consommation. La déclaration de garantie commerciale est rédigée en termes simples et intelligibles et dans une langue que le consommateur comprend. Elle comprend les éléments suivants
1° une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans frais, en cas de défaut de conformité du bien de consommation, et que la garantie commerciale est sans effet sur ces recours;
2° le nom et l'adresse du garant;
3° la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie commerciale;
4° la désignation du bien de consommation auquel s'applique la garantie commerciale; et
5° les conditions de la garantie commerciale.
§ 3. Le non-respect du paragraphe 2 est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie commerciale pour le garant.] '> 1
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( 1 )<L 2022-03-20/05 , art. 8, 028; En vigueur : 01-06-2022>
[ '> 1 Lorsque le vendeur répond vis-à-vis du consommateur d'un défaut de conformité, y compris en cas d'omission de fournir des mises à jour pour des biens comportant des éléments numériques conformément à l'article 1649ter, § 5, imputable à une personne située en amont dans la chaîne de contrats ayant mené à la vente, il peut exercer à l'encontre de celle-ci un recours fondé sur la responsabilité contractuelle à laquelle elle est tenue relativement au bien de consommation, sans que puisse lui être opposée une clause contractuelle ayant pour effet de limiter ou d'écarter cette responsabilité.] '> 1
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( 1 )<L 2022-03-20/05 , art. 7, 028; En vigueur : 01-06-2022>
[ '> 1 § 1er. Pour l'application de l'article 1604, alinéa 1er, le bien de consommation délivré par le vendeur au consommateur n'est réputé conforme au contrat de vente que s'il satisfait aux exigences énoncées aux [ '> 2 paragraphes 2 à 9] '> 2 .
§ 2. Afin d'être conforme au contrat de vente, le bien de consommation doit satisfaire aux critères subjectifs de conformité prévus dans le contrat de vente c'est-à-dire qu'il doit, notamment, le cas échéant
1° correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et d'autres caractéristiques [ '> 2 en ce compris, si le bien de consommation est un animal, l'âge, le sexe, la race et l'origine de l'animal,] '> 2 comme prévu dans le contrat de vente;
2° être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée;
3° être livré avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d'installation, comme prévu dans le contrat de vente; et
4° être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente.
§ 3. En plus de satisfaire à tous les critères subjectifs de conformité prévus dans le contrat de vente conformément au paragraphe 2, le bien de consommation doit répondre aux critères objectifs de conformité suivants
1° être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de consommation de même type, [ '> 2 ou, si le bien de consommation est un animal, être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des animaux de la même espèce,] '> 2 compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
2° le cas échéant, présenter la qualité d'un échantillon ou d'un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle;
3° le cas échéant, être livré avec les accessoires, y compris l'emballage et les instructions d'installation ou autres instructions, [ '> 2 en ce compris, si le bien de consommation est un animal, les instructions concernant d'éventuelles vaccinations ultérieures, l'espace de vie, l'alimentation et les soins de l'animal,] '> 2 que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir; et
4° être en quantité et présenter les qualités et d'autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de consommation de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature des biens de consommation et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d'autres personnes situées en amont dans la chaîne de contrats ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l'étiquette [ '> 2 ou, si le bien de consommation est un animal, présenter les qualités et d'autres caractéristiques, en ce compris l'absence de maladies infectieuses et de malformations congénitales et, le cas échéant, la présence des vaccinations requises par la loi ou en vertu de celle-ci, qui sont normales pour des animaux de même espèce et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre eu égard à l'âge, le sexe, la race et l'origine de l'animal] '> 2 .
§ 4. Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe 3, 4°, s'il démontre
1° qu'il ne connaissait pas la déclaration en cause et n'était pas raisonnablement en mesure de la connaître;
2° que, au moment de la conclusion du contrat de vente, la déclaration publique avait été rectifiée suivant le même procédé, ou suivant un procédé comparable à celui par lequel elle a été faite; ou
3° que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la déclaration publique.
§ 5. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ce bien, et les reçoive au cours de la période
1° à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique; ou
2° indiquée à l'article 1649quater, § 1er, alinéa 2, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une période.
§ 6. Lorsque le consommateur n'installe pas dans un délai raisonnable les mises à jour fournies conformément au paragraphe 5, le vendeur n'est pas responsable d'un défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que
1° le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et
2° la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.
§ 7. Il n'y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 3 ou 5 si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique particulière du bien de consommation s'écartait des critères objectifs de conformité prévus à ces paragraphes et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu'il a conclu le contrat de vente.
§ 8. Tout défaut qui résulte de l'installation incorrecte du bien de consommation est réputé être un défaut de conformité lorsque
1° l'installation du bien fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité, ou;
2° l'installation, qui devait être effectuée par le consommateur, a été effectuée par celui-ci et que l'installation incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies par le vendeur ou, dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, fournies par le vendeur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique.] '> 1
[ '> 2 § 9. Si le bien de consommation est un animal, tout défaut résultant d'instructions incorrectes, fournies par le vendeur, concernant les éventuelles vaccinations ultérieures, l'espace de vie, l'alimentation et les soins de l'animal est réputé être un défaut de conformité.] '> 2
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( 1 )<L 2022-03-20/05 , art. 4, 028; En vigueur : 01-06-2022>
( 2 )<L 2024-02-21/15 , art. 3, 032; En vigueur : 01-05-2024>
La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au payement du capital, dans les trois cas suivants
S'il a été convenu ainsi lors de la vente;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;
Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payera.
Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute de payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation : mais après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
CHAPITRE VI. - DE LA NULLITE ET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE.
Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.
SECTION I. - DE LA FACULTE DE RACHAT.
La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.
Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
Le délai court contre toutes personnes même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.
Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout.
Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.
Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé; il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
SECTION II. - DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION.
Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court [...] contre les [présumés absents], les [ '> 1 personnes protégées en vertu de l'article 492/1] '> 1 , et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. <L 2003-02-13/36, art. 18, 007; En vigueur : 01-06-2003> <L 2007-05-09/44 , art. 36, 12°, 011; En vigueur : 01-07-2007>
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
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( 1 )<L 2013-03-17/14 , art. 142, 015; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02 , art. 22)>
La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement, où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
Les trois experts seront nommés d'office; à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du payement, s'il n'a touché aucun fruits.
La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
CHAPITRE VII. - DE LA LICITATION.
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte,
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation; ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur.
Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Succession et au [ '> 1 Code judiciaire] '> 1 . <
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( 1 )<L 2014-05-05/09 , art. 6, 017; En vigueur : 18-07-2014>
CHAPITRE VIII. - DU TRANSPORT DES CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS.
<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 030; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 030; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 030; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 030; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 030; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 030; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 030; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par L 2022-01-19/18 , art. 58, 029; En vigueur : 01-07-2022>
<Abrogé par L 2022-01-19/18 , art. 58, 029; En vigueur : 01-07-2022>
<Abrogé par L 2022-01-19/18 , art. 58, 029; En vigueur : 01-07-2022>
<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 030; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 030; En vigueur : 01-01-2023>
<Abrogé par L 2022-04-28/25 , art. 62, 030; En vigueur : 01-01-2023>
TITRE VIbis. [ '> 1 - Des contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2022-03-20/05 , art. 11, 028; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE Ier. [ '> 1 - Définitions et champ d'application.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2022-03-20/05 , art. 1, 028; En vigueur : 01-06-2022>
19 . [ '> 1 Les infractions aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au livre XV du Code de droit économique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2022-03-20/05 , art. 11, 028; En vigueur : 01-06-2022>
TITRE VII. - DE L'ECHANGE.
L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.
Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.
La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.
Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.
TITRE VIII. - DU CONTRAT DE LOUAGE.
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
Il y a deux sortes de contrats de louage
Celui des choses,
Et celui d'ouvrage.
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières
On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles;
Bail à ferme, celui des héritages ruraux;
Loyer, le louage du travail ou du service;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.
CHAPITRE II. - DU LOUAGE DES CHOSES.
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
SECTION I. - [DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES]. <L 20-02-1991, art. 1>.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[NOTE: cesse d'être applicables en Région de Bruxelles-Capitale aux baux régis par le titre XI du Code. <ORD 2017-07-27/15 , art. 16, § 3, 020; En vigueur : 01-01-2018>]
<inséré par L 2007-04-25/38, art. 98, En vigueur : 18-05-2007> L'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, est applicable à la chambre destinée au logement d'un ou plusieurs étudiants.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[NOTE: cesse d'être applicables en Région de Bruxelles-Capitale aux baux régis par le titre XI du Code. <ORD 2017-07-27/15 , art. 16, § 3, 020; En vigueur : 01-01-2018>]
<rétabli par L 2007-04-25/38, art. 99, 010, En vigueur : 18-05-2007> Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figure notamment le montant du loyer demandé et des charges communes.
Tout non-respect par le bailleur ou son mandataire de la présente obligation pourra justifier le paiement d'une amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros.
Les communes, en tant qu'autorités décentralisées, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les manquements aux obligations du présent article. La commune compétente est celle où le bien est situé. Ces manquements sont constatés, poursuivis et sanctionnés selon les formes, délais et procédures visés à l'article 119bis de la nouvelle loi communale, à l'exception du § 5.
[Abrogé]<L 04-11-1969, art. 2>.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[NOTE: cesse d'être applicables en Région de Bruxelles-Capitale aux baux régis par le titre XI du Code. <ORD 2017-07-27/15 , art. 16, § 3, 020; En vigueur : 01-01-2018>]
[Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
[Sans préjudice de l'article 11bis de la Section IIbis du présent chapitre, le preneur qui n'affecte pas le bien loué à sa résidence principale ne peut sous-louer le bien en totalité ou en partie pour servir de résidence principale au sous-locataire.
Toutefois, lorsque le preneur est une commune, un centre public d'aide sociale, une association sans but lucratif ou un établissement d'utilité publique soumis à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, ou une Société à finalité sociale, il peut sous-louer le bien, dans sa totalité, à une au plusieurs personnes physiques, à condition que celles-ci soient des personnes démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile et qu'elles affectent exclusivement le bien à leur résidence principale, et pour autant que le bailleur ait donné son accord sur la possibilité de sous-louer le bien à cette fin.] <L 1997-04-13/43, art. 2, 004; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43 >
[Le preneur] ne peut non plus céder son bail si le bien loué doit servir de résidence principale au cessionnaire.]<L 20-02-1991,art. 4> <L 1997-04-13/43, art. 2, 004; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43 >
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
[Alinéas 4 et 5 abrogés]<L 04-11-1969, art. 2>.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[NOTE: cesse d'être applicables en Région de Bruxelles-Capitale aux baux régis par le titre XI du Code. <ORD 2017-07-27/15 , art. 16, § 3, 020; En vigueur : 01-01-2018>]
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<Inséré par L 29-12-1989, art. 1> § 1er. Si une adaptation du loyer au coût de la vie a été convenue, elle ne peut être appliquée qu'une fois par année de location et au plus tôt au jour anniversaire de l'entrée en vigueur du bail. Cette adaptation est faite sur base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Le loyer adapté ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante : loyer de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le loyer de base est le loyer qui résulte de la convention ou d'un jugement, à l'exclusion de tous frais et charges quelconques expressément laissés à charge du locataire par le bail.
[Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.] <L 1997-04-13/43, art. 3, 004; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43 >
[L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.]<L 24-12-1993, art. 16>.
Pour les conventions conclues à partir du 1er février 1994, l'indice de base est toutefois l'indice calculé et nommé à cet effet du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.
§ 2. Les dispositions contractuelles dont l'effet excéderait l'adaptation prévue au présent article sont réductibles à celle-ci.
§ 3. [ '> 1 Toutefois, sur proposition du Ministre ayant le Logement dans ses compétences, le Gouvernement peut, en fonction des décisions prises par l'Etat fédéral en matière d'indice des prix à la consommation, arrêter que les loyers des baux d'habitation visant un bien immeuble sis en Région de Bruxelles-Capitale soient adaptés au coût de la vie en se basant sur l'indice applicable aux salaires et revenus de remplacement selon les dispositions fédérales. Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence une diminution nominale du loyer indexé durant les périodes où l'indice applicable aux salaires et revenus de remplacement est bloqué.] '> 1
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( 1 )<ORD 2017-07-27/15 , art. 16, 020; En vigueur : 01-01-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<L 29-12-1983, art. 4>. § 1. [Les parties dressent impérativement un état des lieux détaillé contradictoirement et à frais communs. Cet état des lieux est dressé, soit au cours de la période où les locaux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation. Il est annexé au contrat de bail écrit, [ '> 1 au sens de l'article 215 du Code bruxellois du Logement,] '> 1 et sera également soumis à enregistrement.] <L 2007-04-25/38, art. 100, 010, En vigueur : 18-05-2007>
A défaut d'accord entre les parties, le juge de paix, saisi par requête introduite avant l'expiration du délai d'un mois ou de quinze jours selon le cas, désigne un expert pour procéder à l'état des lieux. Le jugement est exécutoire nonobstant opposition et n'est pas susceptible d'appel.
§ 2. Si des modifications importantes ont été apportées aux lieux loués après que l'état des lieux a été établi, chacune des parties peut exiger qu'un avenant à l'état des lieux soit rédigé contradictoirement et à frais communs.
A défaut d'accord, la procédure prévue au paragraphe 1er est d'application, sauf en ce qui concerne les délais.
§ 3. Les dispositions contractuelles contraires aux paragraphes 1er et 2 sont nulles.
§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux baux à ferme.
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( 1 )<ORD 2017-07-27/15 , art. 16, 020; En vigueur : 01-01-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[NOTE: cesse d'être applicables en Région de Bruxelles-Capitale aux baux régis par le titre XI du Code. <ORD 2017-07-27/15 , art. 16, § 3, 020; En vigueur : 01-01-2018>]
[...] Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. <L 1991-02-20/33, art 13, § 3, En vigueur : 28-02-1991>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[NOTE: cesse d'être applicables en Région de Bruxelles-Capitale aux baux régis par le titre XI du Code. <ORD 2017-07-27/15 , art. 16, § 3, 020; En vigueur : 01-01-2018>]
[...] L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le locataire en cas de vente, [...] est, en outre, tenu d'avertir le locataire [dans les délais prévus par la loi ou la convention.] <L 1991-02-20/33, art 13, § 3, En vigueur : 28-02-1991> <L 07-03-1929, art. 2><L 1991-02-20/33, art. 12, En vigueur : 28-02-1991>
[Alinéas 2 à 6 abrogés] <L 04-11-1969, art. 2>.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[NOTE: cesse d'être applicables en Région de Bruxelles-Capitale aux baux régis par le titre XI du Code. <ORD 2017-07-27/15 , art. 16, § 3, 020; En vigueur : 01-01-2018>]
Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucun dommages et intérêts.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[NOTE: cesse d'être applicables en Région de Bruxelles-Capitale aux baux régis par le titre XI du Code. <ORD 2017-07-27/15 , art. 16, § 3, 020; En vigueur : 01-01-2018>]
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire
aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes des cheminées;
au récrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre;
aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu;
aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[NOTE: cesse d'être applicables en Région de Bruxelles-Capitale aux baux régis par le titre XI du Code. <ORD 2017-07-27/15 , art. 16, § 3, 020; En vigueur : 01-01-2018>]
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[NOTE: cesse d'être applicables en Région de Bruxelles-Capitale aux baux régis par le titre XI du Code. <ORD 2017-07-27/15 , art. 16, § 3, 020; En vigueur : 01-01-2018>]
Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13, et art. 14, §2, L3 pour mesure transitoire>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
[Abrogé]<L 20-02-1991, art. 13>.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
SECTION II. - DES REGLES PARTICULIERES AUX BAUX RELATIFS A LA RESIDENCE PRINCIPALE DU PRENEUR. (Pour le Texte autonome : 1991-02-20/32 ).
SECTION II. REGION_WALLONNE.
<Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13 , art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>
SECTION IIbis. - DES REGLES PARTICULIERES A CERTAINS BAUX A LOYER. (Pour le Texte autonome : 1951-04-30/30 ).
SECTION III. - DES REGLES PARTICULIERES AUX BAUX A FERME. (Pour le Texte autonome : 1969-11-04/31 ).
CHAPITRE III. - DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.
Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie
1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;
3° Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés.
SECTION I. - DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS.
On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.
1781
SECTION II. - DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU.
[ '> 1 La présente section n'est pas d'application aux contrats de transport qui sont régis par le Code belge de la Navigation.] '> 1
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( 1 )<L 2019-05-08/14 , art. 5, 025; En vigueur : 01-09-2020>
SECTION II. - DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU.
Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre.
1786
SECTION III. - DES DEVIS ET DES MARCHES.
Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.
SECTION III. - DES DEVIS ET DES MARCHES.
Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
1799
CHAPITRE IV. - DU BAIL A CHEPTEL.
SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.
Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.
Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est charge de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
_ Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
<L 19-02-1990, art. 2>. Les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée.
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier.
[ En vigueur : 01-01-2018 !!!>'> 1 En cas de désaccord entre le sous-traitant et l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peut consigner les sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte bloqué au nom de l'entrepreneur et du sous-traitant auprès d'un établissement financier. Le maître de l'ouvrage y est tenu si l'entrepreneur principal ou le sous-traitant l'y invite par écrit.] En vigueur : 01-01-2018 !!!>'> 1
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( 1 )<L 2013-07-11/19 , art. 90, 019; En vigueur : 01-01-2017, date modifiée en 01-01-2018, par L 2016-12-25/12 , art. 36, En vigueur : 01-01-2018 !!!>
Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
CHAPITRE IV. - DU BAIL A CHEPTEL.
SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.
Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
1803
SECTION II. - DU CHEPTEL SIMPLE.
Il y a plusieurs sortes de cheptels
Le cheptel simple ou ordinaire,
Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée "cheptel".
On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
SECTION II. - DU CHEPTEL SIMPLE.
Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
1817
SECTION III. - DU CHEPTEL A MOITIE.
L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.
Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.
Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
On ne peut stipuler
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute,
Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.
A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.
Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation : l'excédent se partage.
S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.
SECTION III. - DU CHEPTEL A MOITIE.
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
1820
SECTION IV. - DU CHEPTEL DONNE PAR LE PROPRIETAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE.
§ I. DU CHEPTEL DONNE AU FERMIER.
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitie des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
SECTION IV. - DU CHEPTEL DONNE PAR LE PROPRIETAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE.
§ I. DU CHEPTEL DONNE AU FERMIER.
Ce cheptel [aussi appelé "cheptel de fer"] est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.
1826
§ II. DU CHEPTEL DONNE AU COLON PARTIAIRE.