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177.101 RANWGRLPAV CH-VS

Art. 22 Règlement concernant la loi sur la profession d'avocat (RLPAv) - Recours

Examen
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Art. 22 RLPAv — Recours

1. Les décisions du département compétent peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. Celles de la commission d'examen peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

2. Sous réserve de prescriptions particulières de la loi ou du présent règlement, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

3. Le candidat qui entend invoquer la violation d'une prescription légale ou réglementaire survenue avant ou pendant un examen doit, sous peine de déchéance, s'en prévaloir dès qu'il en a connaissance.

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Court Decisions Applying This Provision (2)

VS_BZG_999_A1-24-198_2025-02-20 · vs (art. 22 al. 1 RLPAv)
Candidate v. Bar Examination Board on Oral Exam Note Policy
vable (art. 10 al. 2 et 3 de la loi du 6 février 2001 sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice [LPAv] ; art. 22 al. 1 RLPAv ; art. 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA). 1.2 Depuis l'abrogation de la let. f de l'art. 75 LPJA, le recours de
VS_BZG_999_A1-24-16_2024-08-29 · vs (art. 22 al. 1 RLPAv)
Candidate Challenge to Bar Examination Failing Grade in Criminal Law
1. 1.1 Le recours est recevable (art. 10 al. 2 et 3 LPAv ; art. 22 al. 1 RLPAv ; art. 79a al.1 let. c, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA). 1.2 Depuis l'abrogation de la lettre f de l'art. 75