177.101
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CH-VS
Art. 11 Règlement concernant la loi sur la profession d'avocat (RLPAv) - Commission des examens d'avocat a) Récusation
Examen
Art. 11 RLPAv — Commission des examens d'avocat a) Récusation
1. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives concernant la récusation s'appliquent aux membres de la commission.
2. En cas de récusation des membres ou de leurs suppléants, le Conseil d'Etat désigne les remplaçants; la composition de la commission doit rester celle prévue par la loi et le présent règlement.