177.1
AnwGLPAv
CH-VS
Art. 9 Loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (Loi sur la profession d'avocat, LPAv) - c) Emolument
Stage et examen
Art. 9 Loi sur la profession d'avocat, LPAv — c) Emolument
1. Il est perçu un émolument d'examen conformément à un tarif arrêté par le Conseil d'Etat. Cet émolument ne sera toutefois pas supérieur à l'émolument de justice que peut percevoir un département dans les affaires administratives non pécuniaires.