177.1
AnwGLPAv
CH-VS
Art. 3a Loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (Loi sur la profession d'avocat, LPAv) - Désignation de l’avocat suppléant
Suppléance de l’avocat
Art. 3a Loi sur la profession d'avocat, LPAv — Désignation de l’avocat suppléant
1. A défaut de dispositions expresses prises par l’avocat suppléé et lorsque la sauvegarde des intérêts des clients l’exige, l’autorité de surveillance administrative désigne un ou plusieurs suppléants, inscrits au registre, à l’avocat
a) qui fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer;
b) qui est décédé, radié ou durablement empêché de pratiquer.