Art. 3 Loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (Loi sur la profession d'avocat, LPAv)
Art. 3 Loi sur la profession d'avocat, LPAv
1. L’autorité de surveillance administrative des avocats est le département en charge de la sécurité.
a) * ...
b) * ...
c) * ...
d) * ...
e) * ...
f) * ...
1bis
L’autorité de surveillance administrative tient le registre cantonal des avocats ainsi que le tableau public des avocats des Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d'origine. A cet effet, elle
a) instruit les demandes et statue;
b) décide de l'admission d'un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE à une épreuve d'aptitude ou à un entretien de vérification;
c) procède aux inscriptions, publications, communications et radiations utiles;
d) autorise la consultation du registre et traite des demandes de renseignement;
e) prend les autres mesures prévues par le droit fédéral se rapportant à la surveillance administrative;
ebis) * examine la capacité de postuler de l'avocat lors des affaires qui se déroulent en procédure administrative;
f) * publie dans le Bulletin officiel toute inscription dans le registre et, au début de chaque année, la liste des avocats inscrits au registre cantonal ou au tableau public;
g) * désigne un ou plusieurs avocats suppléants.
2. ...
2bis
L’autorité de surveillance administrative est compétente pour autoriser un avocat à révéler un secret qui lui a été confié en vertu de sa profession.
3. Les décisions de l’autorité de surveillance administrative sont susceptibles d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal. Le droit de recours de l'Ordre des avocats contre l'inscription dans le registre court dès la publication au Bulletin officiel (art. 6 al. 4 LLCA).