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175.100 FUSVOFUS CH-VS

Art. 8 Ordonnance sur les fusions de communes (OFus) - Etude de fusion

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Art. 8 OFus — Etude de fusion

1. Les communes qui envisagent une fusion adressent au Conseil d’Etat une demande de prise en charge des frais d’étude.

2. Les frais d’étude sont pris en charge par le canton jusqu’à concurrence de 30’000 francs par commune au maximum.

3. Dès qu’une demande de prise en charge des frais d’étude est adressée au Conseil d’Etat, l’Etat met à disposition des communes une assistance technique et juridique. Tous les services de l’administration peuvent être contraints à prêter leur concours.

4. Le Conseil d’Etat peut contraindre une commune à adhérer à une étude de fusion de communes, notamment si cette commune est intégrée dans le concept de fusion approuvé par le Conseil d’Etat.

5. Les communes adressent un exemplaire de l’étude au Conseil d’Etat.

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