175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 73 Loi sur les communes (LCo) - Traitement
Droits politiques - Pétition
Art. 73 LCo — Traitement
1. L'autorité examine sans retard la pétition et lui donne la suite jugée utile, à moins qu'elle ne doive la déclarer irrecevable.
2. Les pétitionnaires ou leur représentant sont informés de la suite donnée à la pétition.
3. La décision ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire. Demeurent réservés les dispositions des lois particulières et le recours de droit public au Tribunal fédéral.