175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 46 Loi sur les communes (LCo) - Organisation
Organisation - Communes municipales - Organes - Commissions
Art. 46 LCo — Organisation
1. Le nombre des membres d'une commission doit être impair. Il est tenu compte d'une représentation équitable des forces politiques.
2. Chaque commission doit comprendre pour le moins un membre du conseil municipal. Toute personne capable de discernement peut être appelée à y siéger.
3. Le conseil municipal fixe les attributions, le nombre des membres, la durée des fonctions et l'organisation de la commission.
4. Les commissions présentent un rapport au conseil municipal. Ce rapport n'a aucune portée impérative.
5. Pour autant que la législation ne l'exclue pas, les règlements d'organisation peuvent fixer la délégation de compétences à une commission.