175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 44 Loi sur les communes (LCo) - Remplacement
Organisation - Communes municipales - Organes - Président
Art. 44 LCo — Remplacement
1. En cas d'empêchement ou de récusation, le président est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par un autre membre du conseil municipal désigné spécialement par celui-ci.
2. Lorsque le président refuse d'exécuter les décisions du conseil municipal, celui-ci peut charger le vice-président ou un conseiller d'agir en lieu et place du président.
3. Toutefois, le vice-président n'est légitimé à convoquer et à présider le conseil municipal que sur l'ordre du président ou, le cas échéant, du Conseil d'Etat.