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175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 44 Loi sur les communes (LCo) - Remplacement

Organisation - Communes municipales - Organes - Président
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Art. 44 LCo — Remplacement

1. En cas d'empêchement ou de récusation, le président est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par un autre membre du conseil municipal désigné spécialement par celui-ci.

2. Lorsque le président refuse d'exécuter les décisions du conseil municipal, celui-ci peut charger le vice-président ou un conseiller d'agir en lieu et place du président.

3. Toutefois, le vice-président n'est légitimé à convoquer et à présider le conseil municipal que sur l'ordre du président ou, le cas échéant, du Conseil d'Etat.

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