Legislator · Canton du Valais — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
175.1 GEMGLCO CH-VS

Art. 4 Loi sur les communes (LCo) - Organes

Organisation - Communes municipales - Dispositions générales
Ouvrir la source officielle ↗ Full Act (162 provisions) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 LCo — Organes

1. Il y a dans chaque commune municipale les organes suivants

a) une assemblée primaire, organe délibérant;

b) un conseil municipal, organe exécutif.

2. L'assemblée primaire peut être remplacée par le conseil général sauf en matière électorale et sous réserve du référendum prévu aux articles 68 et 69 de la présente loi.

← Art. 3 LCo Loi sur les communes (LCo) - Champ d'application Art. 5 LCo →

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Court Decisions Applying This Provision (3)

VS_BZG_999_A1-24-9_2024-10-23 · vs (art. 4 al. 1 let. a LCo)
Appeal Against Neighborhood and Zoning Plan Modification Upheld
seil général de Y _________ de s’être trouvé dans une situation de conflit d’intérêts. Par définition, l’organe local délibérant (art. 4 al. 1 let. a LCo) est précisément le lieu où sont représentés et s’expriment les intérêts de tous les citoyens de la commune. Il ne fait dès lors
VS_BZG_999_C3-24-95_2024-09-03 · vs (art. 4 al. 2 let. b LCo)
Municipality Employees' De Facto Organ Status Overturned in Lease Dispute
, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 159 CPC et la réf. au TC NE VIII 278). En valais, l'art. 4 al. 2 let. b LCo désigne le conseil municipal comme l'organe exécutif de la commune municipale. 3.3.2 Est un organe de fait (ou organe matériel),
VS_BZG_999_A1-12-297_2013-08-07 · vs (Art. 4 Abs. 1 lit. b GemG)
Cantonal Council Approval of Road Project Upheld Despite Recusal Allegations
festzuhalten was folgt: 3.2.1 Beim Gemeinderat handelt es sich um eine politische Behörde, namentlich um ein Exekutivorgan (vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. b GemG). Die aus Art. 6 EMRK und Art. 30 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR/10