Art. 17 Loi sur les communes (LCo) - Compétences inaliénables
Art. 17 LCo — Compétences inaliénables
1. L'assemblée primaire délibère et décide
a) de l'adoption et de la modification de tous les règlements municipaux, à l'exception de ceux qui ont une portée purement interne;
b) * de l'adoption du budget et des comptes;
c) de la conclusion d'une nouvelle dépense à caractère non obligatoire dont le montant est supérieur à 5 pour cent des recettes brutes du dernier exercice, mais au moins 10'000 francs;
d) d'une nouvelle dépense annuelle et périodique non liée lorsque le montant dépasse 1 pour cent des recettes brutes du dernier exercice;
e) * des emprunts liés à une nouvelle dépense, dont le montant dépasse 10 pour cent des recettes brutes du dernier exercice; des emprunts en compte courant pour le financement des charges de fonctionnement, dont les limites maximales cumulées sont supérieures à 25 pour cent des recettes brutes du dernier exercice;
f) de l'octroi de prêts, des cautionnements et des garanties analogues à charge de la commune et dont le montant dépasse 5 pour cent des recettes brutes du dernier exercice;
g) des ventes, des échanges, des partages d'immeubles, de l'octroi de droits réels restreints, de la location de biens, de l'aliénation de capitaux, dont la valeur dépasse 5 pour cent des recettes brutes du dernier exercice;
h) de la fusion ou de la scission des communes et de la rectification des limites municipales, sous réserve des compétences du Grand Conseil;
i) de l'adhésion à une association de communes et de la délégation de tâches publiques à des organisations mixtes ou privées;
j) de l'octroi et du transfert de concessions hydrauliques;
k) des affaires qui lui sont attribuées par les prescriptions légales spéciales.
2. Par la voie du règlement d'organisation, les communes peuvent réduire au maximum de 50 pour cent les taux prévus à l'alinéa 1 lettres c, d, e, f et g, et déléguer à l'assemblée primaire d'autres attributions dans le cadre de l'autonomie communale.
3. Les communes peuvent organiser un vote de principe préalable pour les affaires importantes relevant de la compétence de l'assemblée primaire.
4. L'ordonnance définit les notions de "recettes brutes", de "dépenses nouvelles à caractère non obligatoire" et de "dépenses liées".