175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 147 Loi sur les communes (LCo) - Contrôle des règlements
Surveillance de l'Etat et protection juridique
Art. 147 LCo — Contrôle des règlements
1. Sous réserve de prescriptions contraires de la législation spéciale, l'autorité de surveillance se borne à examiner si le règlement qui lui est soumis est conforme à la loi.
2. Dans les cas où le contrôle s'étend à l'opportunité, l'autorité de surveillance subordonne l'homologation à certaines conditions.
3. L'autorité de surveillance ne peut modifier une disposition que si la commune, dans un délai raisonnable, n'a pas élaboré elle-même une disposition recevable.
4. Les communes peuvent soumettre leur projet de règlement au département compétent, pour examen préalable, avant l’approbation de l’assemblée primaire.