175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 123 Loi sur les communes (LCo) - Procédure
Accomplissement des tâches, collaboration et fusion ou scission de communes - Collaboration - Association de communes
Art. 123 LCo — Procédure
1. Un cinquième des communes membres qui s'expriment par leurs organes exécutifs ou un cinquième de l'ensemble des électeurs des communes concernées peuvent demander que les affaires mentionnées à l'article 122 soient soumises à la votation populaire dans la forme prévue par la législation régissant les élections et les votations.
2. Les statuts peuvent abaisser cette quote-part jusqu'à un dixième des électeurs ou à 1'000 électeurs.
3. Pour le surplus, l'article 70 alinéas 5 à 7 est applicable par analogie.
4. L'objet soumis au vote n'est accepté que s'il est approuvé par la majorité des citoyens votants et des communes.