Art. 116 Loi sur les communes (LCo) - Principe
Art. 116 LCo — Principe
1. Les communes ont la faculté de s'associer en vue d'accomplir, en commun, une ou plusieurs tâches communales ou régionales déterminées et d'intérêt public, même si ces tâches n'ont aucun lien de connexité. Ces associations sont des collectivités de droit public dès qu'elles sont organisées conformément aux articles 117 à 128.
2. Le Conseil d'Etat est compétent pour obliger une commune à faire partie d'une association lorsqu'elle ne peut manifestement pas accomplir elle-même une tâche prescrite par la loi.
3. L'association des communes accomplit les tâches qui lui sont confiées en lieu et place des communes membres. Elle jouit dans l'accomplissement de ces tâches de la même autonomie que ces communes elles-mêmes.
4. Les dispositions du titre 3 sont applicables par analogie aux associations de communes.