Art. 112 Loi sur les communes (LCo) - Convention intercommunale
Art. 112 LCo — Convention intercommunale
1. Deux ou plusieurs communes peuvent conclure une convention pour l'exploitation d'un service public sans personnalité juridique ou de services administratifs.
2. Ces conventions relèvent de la compétence de l'organe exécutif communal, dans la mesure des compétences fixées à l'article 17. Elles règlent la question de la propriété des immeubles et des meubles nécessaires à l'exploitation du service concerné. Elles délimitent d'une manière précise les compétences et les responsabilités et obligations réciproques de l'administration du service commun et celles des administrations communales intéressées. Elles prévoient en outre une faculté de résiliation.
3. Les différends surgissant entre les communes, dans le cadre de la convention, sont tranchés soit par le Tribunal cantonal, soit par le Conseil d'Etat, selon les compétences respectives, soit par arbitrage. Celui-ci est constitué selon les dispositions du code de procédure civile suisse appliqué par analogie.
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