175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 109 Loi sur les communes (LCo) - Surveillance, instructions
Accomplissement des tâches, collaboration et fusion ou scission de communes - Collaboration
Art. 109 LCo — Surveillance, instructions
1. Les communes surveillent la gestion des représentants auxquels elles ont droit ou qu'elles désignent dans les organismes de collaboration. Elles peuvent leur donner des instructions et prévoir la révocation des mandats lorsque ces instructions ne sont pas respectées.
2. Les mandats prennent fin à l'échéance de la période administrative communale. Ils peuvent être reconduits par les nouvelles autorités.