175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 108 Loi sur les communes (LCo) - Principe
Accomplissement des tâches, collaboration et fusion ou scission de communes - Collaboration
Art. 108 LCo — Principe
1. Pour assumer leurs tâches, les communes peuvent collaborer avec d'autres communes, avec des associations de communes ou avec des tiers.
2. La collaboration peut revêtir les formes suivantes
a) une convention ou un contrat passé avec une autre commune, avec une association de communes de droit public ou de droit privé ou avec des tiers;
b) l'adhésion à une association existante de droit public ou de droit privé;
c) la constitution d'une association de droit public ou de droit privé ou d'une société mixte.
Court Decisions Applying This Provision (1)
VS_BZG_999_A3-22-1_2022-03-28 · vs (Art. 108 GemG)
Police Court Composition and Recusal Flaws Void Decision
lung von Übertretungen des kantonalen und kommunalen Rechts und die Verhängung von Ordnungsbussen S. 4, Junisession 2012 S. 753). Art. 108 GemG hält als Grundsatz fest, dass die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten könn