175.1
GEMGLCO
CH-VS
Art. 100 Loi sur les communes (LCo) - Approbation
Finances et principes de fonctionnement - Actes, procès-verbaux, communications officielles et archives
Art. 100 LCo — Approbation
1. Le procès-verbal est porté à la connaissance des intéressés par lecture ou de toute autre manière, en principe, pour la séance prochaine de l'organe intéressé.
2. L'approbation du procès-verbal et de ses modifications éventuelles doit être mentionnée.