173.101
CH-VS
Art. 2 Règlement du ministère public du canton du Valais - Terminologie
Dispositions générales
Art. 2 Règlement du ministère public du canton du Valais — Terminologie
1. Dans ce règlement, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise sans distinction l'homme et la femme.
2. Sauf disposition contraire, le terme procureur vise le procureur général, le procureur général adjoint, le premier procureur, le procureur, le substitut et le procureur extraordinaire.
3. Sauf disposition contraire, les termes office ou ministère public visent l'office central et les offices régionaux du ministère public.
4. Sauf disposition contraire, le terme direction de l'office vise le procureur général et le procureur général adjoint pour l'ensemble des offices du canton, ainsi que le premier procureur pour l'office régional concerné.