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172.431 CH-VS

Art. 15 Règlement sur les indemnités de déplacements - Voiture de service

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Art. 15 Règlement sur les indemnités de déplacements — Voiture de service

1. Aucune indemnité n'est versée pour l'utilisation d'une voiture privée lorsqu'un véhicule de l'Etat est à disposition. Les employés des services qui ont à disposition un ou des véhicules de service doivent les utiliser en priorité. La voiture privée n'est utilisée que lorsque aucun véhicule de service n'est disponible.

2. Les chefs de service sont tenus de coordonner les déplacements de service, afin que l'utilisation d'un véhicule de l'Etat puisse être garantie au mieux.

3. Les voitures de l'Etat ne doivent être employées que pour les voyages nécessités par le service de l'Etat. Toute utilisation à titre privé est strictement interdite.

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