171.100
RGRRGC
CH-VS
Art. 79 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Demande de parole
Séances du Grand Conseil - Séances - Dispositions d'ordre
Art. 79 RGC — Demande de parole
1. Un député qui désire la parole s'annonce au président. Il s'exprime en français ou en allemand dès qu'il en a reçu l'autorisation.
2. En principe, un député ne peut prendre la parole plus de deux fois sur un même sujet. Le président peut accorder des exceptions pour les porte-parole de groupes.
3. Le président de la commission, son rapporteur et le conseiller d'Etat compétent peuvent obtenir la parole en tout temps pour apporter des éclaircissements ou des rectifications.
4. Lorsqu'il est attaqué personnellement, le député peut répliquer. Son temps de parole est limité à trois minutes et la discussion n'est pas ouverte à l'assemblée.
5. Le même droit appartient aux groupes politiques et aux membres du Conseil d'Etat.