Legislator · Canton du Valais — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
171.100 RGRRGC CH-VS

Art. 76 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Huis clos

Séances du Grand Conseil - Séances - Principes généraux
Ouvrir la source officielle ↗ Full Act (148 provisions) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 76 RGC — Huis clos

1. Le huis clos peut être demandé par le bureau, par le Conseil d'Etat ou par dix députés lorsque la protection d'intérêts importants de l'Etat ou des motifs inhérents à la protection de la personnalité le justifient.

2. Les séances ont lieu d'office à huis clos lorsque le Grand Conseil délibère sur le prononcé du huis clos, sur les recours en grâce, les demandes de naturalisation en cas de demande de refus, les demandes de levée de l'immunité ou d'autorisation de poursuivre un membre du Conseil d'Etat.

3. Si le huis clos demandé doit faire l'objet d'une délibération ou s'il est décidé sans celle-ci, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer. L'enregistrement et la retransmission des débats par les médias sont interrompus.

4. Exceptionnellement, le Grand Conseil peut autoriser un magistrat ou un fonctionnaire, que la délibération intéresse en raison de ses fonctions, à y assister.

← Art. 75 RGC Règlement du Grand Conseil (RGC) - Champ d'application Art. 77 RGC →

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →