Art. 43 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Commission de justice
Art. 43 RGC — Commission de justice
1. La commission de justice, composée de 13 membres, contrôle, dans le cadre de la haute surveillance, la gestion des autorités judiciaires et du Ministère public. Elle soumet au Grand Conseil, après rapport du Conseil de la magistrature, ses propositions quant à l'élection des juges cantonaux, des juges suppléants, des juges assesseurs et des procureurs membres du Bureau du Ministère public.
2. La commission de justice examine et préavise en outre
a) * les rapports du Conseil de la magistrature;
b) les recours en grâce et les demandes de naturalisation conformément aux législations y relatives;
c) les demandes de levée de l'immunité, les cas d'incompatibilité, d'inéligibilité, de récusation ou d'action en responsabilité relevant du Grand Conseil;
d) les affaires qui, de manière générale, touchent les droits politiques (élections, votations, validité des initiatives populaires, constitutionnalité des actes législatifs) et les contestations y relatives;
e) les pétitions et requêtes adressées au Grand Conseil;
f) les recours dirigés contre les décisions du Grand Conseil, le Conseil d'Etat entendu.
3. La commission peut être chargée d'examiner les recours et les plaintes qui lui sont transmis ainsi que d'autres affaires en particulier celles concernant l'application de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 et le présent règlement.
4. Elle a également comme tâche de contrôler, par des visites notamment, les conditions de la vie carcérale, l'exécution des obligations et le respect des droits des détenus et internés placés dans les établissements pénitentiaires cantonaux ou jugés en Valais et placés dans les établissements pénitentiaires d'autres cantons.