171.100
RGRRGC
CH-VS
Art. 37 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Contenu de l'information
Organisation du Grand Conseil - Commissions - Commissions en général - Publicité des séances
Art. 37 RGC — Contenu de l'information
1. L'information sur les décisions de la commission peut aussi englober le résultat des votes, les principales propositions faites et les avis les plus importants émis au cours des délibérations.
2. L'information ne doit pas être donnée sur des faits ou des déclarations qui, par leur nature, doivent rester confidentiels. Dans tous les cas, le secret de fonction doit être préservé.