Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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13 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (13)

Art. premier Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 Art. 2 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 Art. 3 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 Art. 4 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 Art. 5 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 Art. 6 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 Art. 7 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 Art. 8 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 Art. 9 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 Art. 10-12 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 Art. 13 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 Art. 14 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996 Art. 15 Règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale, du 18 décembre 1996

Statutory Text (13 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[3] 1 Le présent règlement détermine les exigences particulières liées à l'exercice de certaines fonctions.

2. Les fonctions concernées figurent dans le tableau annexé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 La nationalité suisse est requise pour les fonctions et les domaines d'activité liés à l'exercice de la puissance publique.

2. Sont considérées comme telles notamment les fonctions qui impliquent pour leurs titulaires

a) la prise de décision touchant gravement les administrés dans leur personne ou dans leurs biens;

b) la participation à l'organisation générale de la défense ou l'accès à des documents confidentiels la concernant.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Les fonctionnaires exerçant des tâches de police qui peuvent porter atteinte à la liberté individuelle et qui sont armés pour leur service sont tenus de prêter serment.

2. Le Conseil d'Etat peut imposer de prêter serment à d'autres titulaires de fonctions publiques.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[4] 1 Le ou la chef-fe du département concerné procède à l'assermentation des fonctionnaires intéressé-e-s.

2. La prestation de serment s'énonce par la formule: "Je jure (ou je promets) de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge".

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[5] 1 Lorsque des intérêts publics prépondérants l’exigent, notamment lorsque l’intégration dans la communauté neuchâteloise est nécessaire ou que l’éloignement du domicile porte préjudice à l’accomplissement des devoirs de service, les titulaires de fonctions publiques doivent élire domicile dans le canton.

2. Les fonctions mentionnées dans le tableau annexé requièrent dès la nomination de leur titulaire, une domiciliation dans le canton. Le Conseil d’Etat peut, à titre exceptionnel, octroyer des dérogations en fonction de circonstances particulières ou au vu du marché du travail.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Lorsque les besoins de la fonction peuvent exiger, en dehors des heures habituelles de travail, une intervention rapide à l'endroit du lieu de travail, les titulaires de fonctions publiques peuvent être tenus de se domicilier à proximité de celui-ci.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[6] 1 L'exercice de certaines fonctions peut être subordonné à la présentation d'un certificat médical satisfaisant, avant ou pendant les rapports de service, notamment lorsqu'un bon état de santé est nécessaire ou lorsque existe un risque de contracter une affection d'ordre professionnel.

2. L'examen médical s'effectue auprès d'un médecin autorisé à pratiquer dans le canton. L'avis du médecin cantonal peut être requis.

3. Le service des ressources humaines règle la procédure à suivre par voie de directives.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Lorsque la présentation du certificat médical constitue une condition de l'engagement, les frais de l'examen sont à la charge de l'intéressé.

2. Les examens médicaux exigés pendant les rapports de service sont à la charge de l'Etat dans la mesure où ils occasionnent des frais supplémentaires à l'intéressé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[7] 1 Sont considérées comme des fonctions éprouvantes physiquement, celles qui exigent de leurs titulaires des efforts physiques fréquents et importants ou qui opèrent dans un contexte sécuritaire présentant des risques particuliers.

2. Les fonctions publiques pour lesquelles les titulaires bénéficient des dispositions particulières des articles 94 et suivants du règlement d'assurance de la Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel (RAss) sont indiquées dans le tableau annexé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[8]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Les titulaires de fonctions publiques tenus de porter un uniforme de service le reçoivent gratuitement.

2. Le port de l'uniforme est en principe obligatoire en service.

3. Des exceptions peuvent être admises par les chefs de service, notamment lorsque l'activité donnant lieu au port de l'uniforme n'est momentanément pas exercée ou lorsqu'elle n'implique aucun contact avec des tiers.

4. Sont réservées les dispositions particulières pour l'uniforme militaire en tant qu'uniforme de service ainsi que les directives particulières émises.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1997.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - Tableau annexe au règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l'administration cantonale [10]

[9] Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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