152.510
ÖSTLST
CH-NE
Art. 75A Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 6 Autres droits
Art. 75A Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
[46] 1 Après cinq années d'activité ininterrompue, les membres de la direction et du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement public ont le droit d'obtenir de l'autorité de nomination dont ils dépendent directement un congé non payé d'une durée maximum de douze mois.
2. Ce droit est renouvelable à l'échéance de chaque nouvelle période de cinq années d'activité ininterrompue.
4. Pour garantir la bonne marche de l'école (lors de nombreuses demandes simultanées ou de pénurie de remplaçant-e-s), l'autorité de nomination peut différer l'octroi du congé pour une durée d'une année au maximum.
5. Au surplus, le Conseil d'Etat fixe les modalités du congé sabbatique par voie réglementaire.