Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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152.112 CH-NE

d'application

6 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (6)

Statutory Text (6 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Le présent règlement a pour but de concrétiser, dans le respect de la langue française, le principe de l'égalité des sexes dans la formulation des textes officiels (langage épicène).

2. Il s'applique à l'ensemble des actes émanant du Conseil d'Etat et de ses départements, de l'administration cantonale et des établissements cantonaux de droit public, dotés ou non de la personnalité juridique, ainsi qu'à tous autres avis, formulaires et publications officiels.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Le libellé des textes officiels, en particulier les actes normatifs et les documents qui les accompagnent, doit respecter le principe de l'égalité des sexes. A cet effet, il est appliqué la combinaison des règles de rédaction suivantes: reformulation du texte, utilisation de formes neutres ou épicènes et utilisation conjointe de la forme féminine et de la forme masculine.

2. Les principes suivants doivent toutefois être respectés

a) La formulation des textes officiels respectant l'égalité des sexes doit être réalisée en priorité par la reformulation du texte ou par l'emploi de formes neutres ou épicènes.

b) S'il n'est pas possible de reformuler le texte, qu'il n'existe pas de forme neutre ou épicène ou qu'il soit indiqué de mentionner expressément les femmes et les hommes comme des sujets actifs, la forme féminine et la forme masculine sont utilisées conjointement.

c) L'utilisation des tirets est admise, pour les mots dont les variantes féminine et masculine ne diffèrent que très légèrement.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Il n'est pas opéré de révision partielle de textes officiels pour des motifs exclusivement linguistiques.

2. Lors de la révision d'un texte officiel, les règles de rédaction prévues à l'article 2 sont appliquées dans la mesure où la compréhension du texte et son homogénéité le permettent.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Dans les documents personnalisés, les femmes sont appelées «Madame», les hommes «Monsieur».

2. Les titres, fonctions et professions sont indiqués au féminin ou au masculin, selon le sexe du destinataire.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Le règlement concernant la formulation non sexiste des textes officiels, du 30 mai 1995 [2] , est abrogé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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