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150.315 CH-NE

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre premier Dispositions générales

9 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (9)

Art. premier Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014 Art. 2 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014 Art. 3 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014 Art. 4 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014 Art. 5 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014 Art. 6 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014 Art. 7 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014 Art. 8 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014 Art. 9 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014

Statutory Text (9 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre premier Dispositions générales

Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours qui peuvent être perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après: le préposé) ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (ci-après: la commission) dans les cas suivants, prévus à l'article 41, alinéa 2, et au chapitre V CPDT-JUNE

a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits (art. 41, al. 2, et art. 81, al. 2, let. a , CPDT-JUNE);

b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d'un intérêt pressant (art. 81, al. 2, let. b , CPDT-JUNE);

c) le traitement de la demande nécessite un travail d'une certaine importance ou occasionne des débours conséquents (art. 81, al. 2, let. c , CPDT-JUNE);

d) les frais d'intervention sont mis à charge de l'entité responsable en raison de son comportement (art. 82 CPDT-JUNE).

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre premier Dispositions générales

Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 2 Emoluments et débours

Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1.000 francs.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 2 Emoluments et débours

Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1.000 francs.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 2 Emoluments et débours

Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une certaine importance, le préposé et la commission peuvent percevoir un émolument de 100 à 2.000 francs.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 2 Emoluments et débours

Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 3 Frais à la charge d'une entité

1 Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix coûtant (art. 82 CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient compte de l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux).

2. Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 4 Dispositions finales

Le présent arrêté sera publié dans le Journal officiel et dans la Feuille officielle, et inséré au Recueil systématique de la législation jurassienne ainsi qu'au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

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