Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
150.22 RELPAO CH-NE

Champ d'application de l'article 4, alinéa 1, lettre a LPAO (RELPAO)

10 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (10)

Statutory Text (10 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales

Le Conseil d’État peut décider de ne pas publier un arrêté de portée générale et abstraite ou un règlement aux conditions cumulatives suivantes

a) la publication est susceptible de provoquer un trouble à l’ordre public ou une atteinte à la sécurité publique ;

b) l’acte dont il est renoncé à la publication peut être porté à la connaissance de son cercle de destinataires par d’autres moyens.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales

[2] 1 L'abonnement à la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique, selon les indications figurant dans ce dernier.

2. Le prix de l'abonnement annuel est de 53 francs.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales

[3] 1 L'achat au numéro de la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique, selon les indications figurant dans ce dernier.

2. Chaque numéro de la Feuille officielle est vendu au prix de 4 francs.

3. Les numéros achetés sont délivrés au format électronique.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales

1 Une copie certifiée conforme de chaque publication effectuée dans la Feuille officielle peut être obtenue exclusivement auprès de la chancellerie d'État.

2. Toute personne requérant une copie conforme d’une notification personnelle dont elle n’est pas la destinataire directe doit justifier d’un intérêt. L’autorité ayant requis la publication de la notification est présumée avoir un intérêt à l’obtention d’une copie conforme.

3. Un émolument de 20 francs est perçu pour chaque copie conforme délivrée.

4. Les copies conformes de publications requises par l’autorité dont elles émanent sont délivrées gratuitement.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales

1 Un exemplaire de chaque numéro de la Feuille officielle est à disposition du public auprès de la chancellerie d'État et consultable sur place.

2. Pour toute photocopie non certifiée conforme, il est dû un émolument de 1 franc.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales

1 Les communes offrent en libre accès la Feuille officielle à leur population, selon l’une des deux modalités suivantes

a) mise à disposition à l’un de leurs guichets d’un exemplaire imprimé ;

b) mise à disposition d’un terminal informatique permettant la lecture de la Feuille officielle sous forme électronique.

2. Tout autre mode de diffusion de la Feuille officielle par les communes n'est pas autorisé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales

1 Toute demande de publication doit parvenir à la chancellerie d’État - 48 heures au moins avant la publication souhaitée.

2. Les demandes de publication sont adressées à la chancellerie d’État par l’intermédiaire du guichet sécurisé unique.

3. Font exception les actes du Grand Conseil et du Conseil d’État, ainsi que les publications concernant les marchés publics, qui sont adressés à la chancellerie conformément aux indications de cette dernière.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales

[4] 1 Les publications donnent lieu à la perception de l'émolument suivant

b) 64 francs pour plus d’une page A4.

2. Les services de l’État et les autorités judiciaires sont dispensés de l’émolument sauf dans les cas où la loi leur permet de le refacturer à un tiers, en particulier le destinataire d’une notification.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales

1 La chancellerie d'État est maître du fichier au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012 [5] .

2. La gestion des données de la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du guichet sécurisé unique.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →