Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Moyens électroniques

10 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (10)

Art. premier Décret sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique), du 3 octobre 2001 Art. 2 Décret sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique), du 3 octobre 2001 Art. 3 Décret sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique), du 3 octobre 2001 Art. 4 Décret sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique), du 3 octobre 2001 Art. 5 Décret sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique), du 3 octobre 2001 Art. 6 Décret sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique), du 3 octobre 2001 Art. 7 Décret sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique), du 3 octobre 2001 Art. 8 Décret sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique), du 3 octobre 2001 Art. 9 Décret sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique), du 3 octobre 2001 Art. 10 Décret sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique), du 3 octobre 2001

Statutory Text (10 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques

1 L'introduction sur le plan fédéral, cantonal et communal, à titre expérimental, des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique) est autorisée.

2. En matière fédérale, l'accord de la Confédération est réservé.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour procéder à l'expérimentation des moyens électroniques en matière de droits politiques.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques

Le Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984, dans la mesure nécessaire à la réalisation des essais-pilotes portant sur l'utilisation des moyens électroniques en matière de droits politiques.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques

Le Conseil d'Etat doit s'assurer, dans le cadre des expérimentations en matière de vote électronique auxquelles il procède, que

a) les suffrages exprimés électroniquement ne doivent pas pouvoir être interceptés, modifiés ou détournés par des tiers (garantie de l'expression fidèle et sûre de la volonté des électrices et électeurs);

b) le contenu des suffrages exprimés électroniquement ne doit pas être connu de tiers (garantie du secret du vote);

c) seules les personnes ayant le droit de vote doivent pouvoir prendre part au scrutin (garantie du contrôle de la qualité d'électeur);

d) chaque personne ayant le droit de vote ne dispose que d'une voix et ne peut voter qu'une seule fois (garantie de l'unicité du vote);

e) la totalité des suffrages est prise en compte lors du dépouillement (garantie de la fiabilité du dépouillement);

f) tout risque d'abus est écarté (garantie de la régularité du scrutin).

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques

Le Conseil d'Etat doit s'assurer, dans le cadre des expérimentations en matière de signature électronique auxquelles il procède, que

a) les signatures électroniques ne peuvent être interceptées, modifiées ou détournées par des tiers;

b) les signatures électroniques ne peuvent être usurpées par des tiers;

c) le concept de l'architecture de sécurité du système exclut tout risque d'abus.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques

Le Conseil d'Etat règle, d'entente avec les communes, les modalités techniques, financières et organisationnelles des expérimentations.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques

Le Conseil d'Etat informe régulièrement le Grand Conseil sur l'évolution des concepts qu'il développe et sur les résultats des expériences qu'il réalise.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques

[3] 1 Le présent décret déploie ses effets du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2005.

2. Abrogé

3. La durée de validité du présent décret est prolongée jusqu'au 31 décembre 2008.

4. La validité du présent décret est prolongée pour une durée indéterminée.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques

Le présent décret, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif.

1 État - Peuple - Autorités - 14 Droits politiques

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation du présent décret. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2001.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2002.

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