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173.11 STPGLPERLPS CH-JU

Art. 94 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 94 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Les décisions soumises à l'autorité de conciliation peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal dans les trente jours qui suivent la délivrance de l'autorisation de procéder.

2 Les dispositions du Code de procédure administrative s'appliquent dans les cas où la procédure de conciliation est exclue.

3 La personne dont la candidature à un poste a été rejetée ne peut pas exiger qu’une décision susceptible de recours soit rendue. Les dispositions de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes sont réservées.

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