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173.11 STPGLPERLPS CH-JU

Art. 93B Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 93B Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Toutes les décisions finales au sens du Code de procédure administrative relevant de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'application, à l'exclusion des litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction, peuvent faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation. Ne sont en particulier pas soumises à l'autorité de conciliation les mesures provisionnelles et autres décisions préjudicielles et incidentes.

2 La requête doit être adressée par écrit au président de l'autorité de conciliation dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision. A défaut, la décision devient exécutoire et ne peut plus être contestée ultérieurement.

3 La procédure d'opposition est exclue.

4 Dans les cas où la voie de l'action administrative est ouverte, le dépôt d’une requête à l'autorité de conciliation vaut litispendance.

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