Art. 92 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
Art. 92 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 L’autorité d’engagement peut suspendre provisoirement l'employé qui compromet la bonne marche de l'administration ou de l'école.
1bis En cas de suspension, le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le Service des ressources humaines, le Service de l’informatique ou le Service des infrastructures, prend toutes les mesures utiles, notamment en ce qui concerne
a) l’accès à la messagerie informatique de l’employé ou tout autre outil professionnel, le blocage ou la déviation de ces derniers;
b) l’accès téléphonique de l’employé, le blocage ou la déviation de cet accès;
c) la restitution des clés, du véhicule de fonction, du téléphone professionnel ou de tout autre outil ou instrument de travail mis à disposition de l’employé par l’Etat.
2 Si les faits invoqués paraissent constituer une violation grave des devoirs de service, la suspension d’activité peut être accompagnée d’une suspension de traitement. L'employé reste affilié aux assurances et à l’institution de prévoyance.
3 Si la suspension s’avère ensuite injustifiée, l'employé a droit au traitement dont il a été privé.
4 Le recours contre une décision de suspension n’a pas d’effet suspensif, à moins que l’autorité de recours n’en décide autrement, d’office ou sur requête.