173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 89 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 89 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 Durant le délai de congé, l’autorité d’engagement peut libérer l'employé de l’obligation de travailler, notamment lorsque l’exercice de l’activité jusqu’à la fin des rapports de service n’est pas opportun.
2 Le salaire est dû jusqu'à la fin du contrat. Les soldes éventuels d'heures et de vacances sont réputés compensés durant le temps de résiliation et ne donnent pas lieu à rétribution.
3 L'article 92 est réservé.