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173.11 STPGLPERLPS CH-JU

Art. 89 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 89 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Durant le délai de congé, l’autorité d’engagement peut libérer l'employé de l’obligation de travailler, notamment lorsque l’exercice de l’activité jusqu’à la fin des rapports de service n’est pas opportun.

2 Le salaire est dû jusqu'à la fin du contrat. Les soldes éventuels d'heures et de vacances sont réputés compensés durant le temps de résiliation et ne donnent pas lieu à rétribution.

3 L'article 92 est réservé.

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