Art. 87 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
Art. 87 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 Après la fin de la période probatoire, l'autorité d’engagement peut licencier l'employé pour des motifs fondés en respectant les délais prévus à l’article 79.
2 Cette condition est remplie notamment dans les cas suivants
a) violation d’obligations légales ou contractuelles importantes;
b) manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c) aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou exigé par la fonction ou mauvaise volonté de l’employé à accomplir ce travail;
d) non satisfaction de l’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail de l’employé. L’article 78a prévoyant une résiliation d’office est réservé.
3 Le licenciement peut être prononcé par l’autorité d’engagement si l’employé s'est préalablement vu signifier formellement les faits ou les manquements reprochés sans amélioration suffisante après un délai raisonnable. Pour l'employé dont les aptitudes sont en cause, la voie de la mutation est réservée.
4 L’autorité d’engagement notifie le licenciement avec indication des motifs et voie de droit, après avoir permis à l’employé d’exercer son droit d’être entendu.
5 Lorsqu’un licenciement est déclaré dépourvu de motifs fondés par l’autorité de recours, l'employé est en principe maintenu dans son poste. Toutefois, s’il y a eu cessation de fait des rapports de service et qu’une réintégration de l'employé présenterait des difficultés importantes, l'employé peut prétendre au versement d’une indemnité de six à douze mois de salaire, en lieu et place d’une réintégration. En outre, aux mêmes conditions, l'autorité d’engagement peut d'office prononcer la non-réintégration et allouer une indemnité de six à douze mois de salaire.
6 Les droits envers les assurances et institutions de prévoyance sont réservés.